Santé et PNCAVT
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mars 2008, 07-86.299, Inédit
Résumé officiel
[...] faits que ceux figurant dans la plainte susvisée, qu'il a ainsi adressé un courrier à l'ordre des médecins pour dénoncer la pratique illégale de la médecine, prétendant que Franck Y... pratiquerait l'ostéopathie [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Jacques,
contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 juin 2007, qui, pour dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale et dénaturation ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Jacques X... s'était rendu coupable du délit de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs que « le délit de dénonciation calomnieuse, prévu par l'article 226-10 du code pénal suppose pour être constitué, la dénonciation faite à l'autorité compétente pour y donner suite de faits susceptibles d'entraîner des poursuites pénales, administratives ou disciplinaires dont la fausseté est établie ; qu'aux termes de cet article, au cas où la fausseté des faits ne résulte pas, comme c'est le cas pour une partie des faits dénoncés par le prévenu, d'une décision définitive de relaxe ou de non-lieu, la juridiction saisie se doit d'apprécier la pertinence des accusations portées ; que la dénonciation doit avoir été effectuée de mauvaise foi, ce qui implique que le dénonciateur ait eu connaissance, au moment même de la dénonciation, de la fausseté des faits ; qu'en l'espèce la fausseté des faits de faux et usage, soit la falsification de signatures sur des feuilles de soins adressées à la caisse primaire d'assurance maladie afin d'obtenir le paiement de séances fictives, et de violation du secret professionnel, soit la divulgation d'éléments de la vie privée, dénoncés par Jacques X... aux termes de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 6 mars 2001, résulte nécessairement de l'ordonnance de non lieu, devenue définitive, rendue par le juge d'instruction par ordonnance en date du 24 juillet 2003 pour insuffisance de charges ; que Jacques X... a dénoncé d'autres faits que ceux figurant dans la plainte susvisée, qu'il a ainsi adressé un courrier à l'ordre des médecins pour dénoncer la pratique illégale de la médecine, prétendant que Franck Y... pratiquerait l'ostéopathie en toute illégalité ; qu'il a écrit au syndicat des kinésithérapeutes pour dénoncer des escroqueries de la part de Franck Y... qui proposerait à ses patients des séances de musculation sur le compte de la sécurité sociale les faisant passer pour des séances de massage ; qu'il a porté la même accusation auprès du directeur de la DRASS ; qu'il a écrit au directeur de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône dénonçant les violations des règles de déontologie pratiquées par Franck Y..., qu'il a écrit à la délégation de la lutte contre le travail illégal pour dénoncer des infractions au code du travail qui auraient été commises par Franck Y... ; que tous les faits dénoncés par le prévenu auprès des administrations et organismes susvisés qui avaient la possibilité d'ordonner des enquêtes ou de saisir les autorités judiciaires n'ont donné lieu à aucune suite ; que le prévenu n'apporte aucun élément probant démontrant la pertinence de ses accusations ; que l'élément matériel du délit de dénonciation calomnieuse est établi pour l'ensemble des faits dénoncés ; que le prévenu soutient avoir agi de bonne foi, qu'il produit à cet effet comme pièce justificative un courrier que lui a adressé la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 29 août 2003, aux termes duquel cet organisme lui rappelle, qu'après vérification effectuée par ses services, il n'a pas été révélé de facturation d'actes fictifs mais une simple erreur matérielle, qu'il a uniquement été adressé un avertissement à Franck Y... au regard des règles de déontologie et qu'il lui a été demandé le règlement des prestations indûment perçues ; que dans ces conditions, le prévenu ne saurait tirer argument de ce seul courrier de la caisse primaire d'assurance maladie, postérieur à la date des dénonciations et écartant l'hypothèse des facturations fictives, pour prétendre avoir agi de bonne foi en dénonçant les prétendues fraudes commises par Franck Y... alors qu'il n'a pas hésité à multiplier les courriers de dénonciation et les plaintes à l'encontre de ce dernier, sur une période de quelques mois, en sachant pertinemment que ces accusations ne reposaient sur aucun fondement sérieux mais visaient uniquement à déconsidérer la partie civile auprès de ses patients et des autorités médicales ; qu'en outre, le simple fait pour le prévenu d'avoir produit de fausses attestations, dans le cadre d'un litige l'opposant à la partie civile, suffit à démontrer sa mauvaise foi puisque ne pouvant apporter les pièces probantes à l'appui de ses dénonciations, il n'a pas hésité à fabriquer des faux » ;
" alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que Jacques X... n'avait pas rapporté d'éléments probants démontrant la pertinence de ses accusations, sans expliquer en quoi tant le rapport des détectives privés que les témoignages produits par Jacques X..., n'étaient pas des éléments probants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 226-10 du code pénal ;
" alors, d'autre part, qu'en énonçant, d'une part, que les éléments dénoncés n'avaient entraîné aucune suite auprès des instances administratives et organes disciplinaires et, d'autre part, que par une lettre du 29 août 2003, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône avait adressé à Franck Y... un avertissement et demandé à Franck Y... le remboursement de prestations indûment perçues, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, qu'en affirmant que toutes les dénonciations auprès des différentes administrations et organes disciplinaires n'avaient donné lieu à aucune suite, alors que les diverses entités saisies par Jacques X... avaient stigmatisé le comportement de Franck Y... et que les instances qui en avaient la compétence avaient pris des mesures à l'encontre de Franck Y..., la cour d'appel a dénaturé les courriers des diverses administrations et organes, et violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1382 du code civil,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de Jacques X... au paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
" aux motifs propres que « le préjudice subi par la partie civile reçue à bon droit en sa constitution de partie civile, a été justement apprécié par les premiers juges » et aux motifs, adoptés des premiers juges, que « le préjudice moral, résultant de l'ensemble des infractions, sera indemnisé par la condamnation de Jacques X... à verser à Franck Y... la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, celui-ci n'ayant pas hésité à afficher des écrits calomnieux sur différents murs dont ceux de l'école fréquentée par les enfants du plaignant sous le titre " avis à la population " et à les adresser à cinq administrations différentes ; ces dispositions sont assorties du bénéfice de l'exécution provisoire » ;
" alors, d'une part, qu'en se bornant à relever l'attitude de Jacques X..., sans rechercher à caractériser les éléments essentiels de la responsabilité civile délictuelle, à savoir un fait générateur, un lien de causalité et un dommage, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
" alors, d'autre part, qu'en se bornant a stigmatiser l'attitude de Jacques X..., sans rechercher quelle était la part de responsabilité de Franck Y... dans le survenance de son dommage, et notamment sans rechercher quelle avait été l'attitude de Franck Y... à l'égard de Jacques X..., la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;