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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Bastia, 15 juin 2016, 15/00234

Résumé officiel

[...] A cette date, elle a repris le travail, avec des séances de kinésithérapie et d'ostéopathie, mais les douleurs ont réapparu en mars 2014. [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

ARRET No
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15 Juin 2016
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15/ 00234
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD-contentieux
C/
Catherine X...
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
08 juillet 2015
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21400202
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CORSE DU SUD-contentieux
Boulevard Abbé Recco
Les padules-BP 910
20702 AJACCIO CEDEX
Représentée par Mme Y..., munie d'un pouvoir,

INTIMEE :

Madame Catherine X...
...
...
20000 AJACCIO/ FRANCE
Représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d'AJACCIO,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président,
Mme ROUY-FAZI, Conseiller
Mme BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2016

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BESSONE, Conseiller et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 3 septembre 2013, Mme Catherine X...a déclaré à la CPAM de Corse du Sud une maladie professionnelle.

Le 20 mai 2014, la caisse a refusé de prendre en charge l'affection de l'assurée au titre de la maladie professionnelle no57.

Appelée à examiner le dossier dans sa séance du 2 juillet 2014, la commission de recours amiable a confirmé la décision des services administratifs.

Le 8 juillet 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Corse du Sud a fait droit à la requête de Mme X....

Par lettre recommandée expédiée le 22 juillet 2015, la CPAM de Corse du Sud a interjeté appel de cette décision.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse du Sud demande à la cour :
- de dire qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur
-d'infirmer le jugement entrepris
-d'entériner l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
-subsidiairement, de solliciter l'avis d'un second comité régional.

La CPAM rappelle que l'article L461-1 du Code de la Sécurité Sociale présume d'origine professionnelle les maladies désignées dans le tableau, lorsqu'elles sont contractées dans les conditions mentionnées par le tableau, et que lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue comme d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de l'assuré.

Dans ce cas, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie nécessite la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse.

La CPAM ajoute que si en l'espèce, le docteur Z...a diagnostiqué une " épicondylite rebelle du coude gauche ", la condition légale relative au délai de prise en charge n'est pas satisfaite, et que le 18 avril 2014, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rejeté la demande de reconnaissance de l'assurée, en raison d'une " absence de lien de causalité établi entre la maladie et les expositions incriminées ".

Elle souligne qu'en cas de doute de la juridiction, l'article R142-24-2 du Code de la Sécurité Sociale impose à celle-ci de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi.

Mme Catherine X...conclut à la confirmation du jugement, en toutes ses dispositions, et au rejet des demandes de la CPAM.

Subsidiairement, elle demande de lui donner acte de ce qu'elle sollicite un nouvel avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Elle fait valoir qu'elle a souffert de douleurs épicondyliennes gauches à compter de mars 2013, et qu'elle a bénéficié de deux injections d'anti-inflammatoires espacées d'un mois en avril et en mai 2013, que la douleur a cependant persisté, qu'elle a été hospitalisée le 30 juillet 2013, le docteur Z...procédant sous anesthésie générale à une perforation du tendon avec injection de facteurs de croissance.

Suite à cette opération, elle a pris ses congés annuels, du 2 août 2013 au 2 septembre 2013, date à laquelle un arrêt de travail lui a été prescrit, jusqu'au 6 janvier 2014. A cette date, elle a repris le travail, avec des séances de kinésithérapie et d'ostéopathie, mais les douleurs ont réapparu en mars 2014.

En mars 2014, un IRM révèlera un " hyper signal et un épaississement au niveau de l'épicondyle latéral traduisant une pathologie chronique à type d'enthésopathie à ce niveau, expliquant les signes cliniques décrits par la patiente ". Elle a donc été ré-opérée par le docteur Z..., est restée en arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2014, elle a repris le travail avec soins le 3 novembre 2014 jusqu'au 4 janvier 2016. La date de consolidation avec séquelles est fixée au 5 janvier 2016.

Elle souligne que si elle n'a pas respecté le délai de prise en charge de 14 jours, c'est parce qu'elle était en congés annuels, que rien ne s'oppose à ce que la constatation médicale de la maladie soit antérieure à la fin de l'exposition au risque, ce qui est le cas en l'espèce, que l'appréciation du délai de prise en charge relève du pouvoir souverain du juge du fond, et que ce délai est apprécié de façon particulièrement souple par la jurisprudence

L'enquête administrative a selon elle mis en évidence que sa profession d'infirmière de bloc opératoire depuis 1987 affectée plus particulièrement en chirurgie orthopédique depuis 2007, l'amène à effectuer avec son coude gauche des mouvements de flexion et d'extension, et des mouvements en rotation du poignet gauche, à avoir des positions en appui prolongé lors de la tenue des écarteurs entre 2 et 3 fois par jour, à avoir des postures maintenues avec exercice d'une force lors de l'utilisation des moteurs et des tournevis, lors de la mise en place des fraises, et qu'il s'agit bien là des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de prosupination, décrits dans le tableau 57 des maladies professionnelles. Son exposition au risque est donc selon Mme X..., clairement démontré.

Rappelant que l'avis du CRRMP s'impose à la caisse, mais pas aux juridictions, elle estime avoir démontré le lien de causalité direct entre sa maladie qui a commencé à être traitée bien avant ses congés annuels, et son activité professionnelle.

A l'audience du 10 mai 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites.

MOTIFS

Par application de l'article L461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute

maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées au tableau ".

Mme X...souffre d'une " épicondylite rebelle du coude gauche " qui correspond à la maladie no57 du tableau des maladies professionnelles : " Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ".

Les travaux susceptibles de provoquer cette affection sont définis par le tableau comme ceux qui comportent " habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de prosupination ".

Mme X...justifie qu'elle exerce la profession d'infirmière de bloc opératoire depuis 1987, et depuis 2007 au service de chirurgie orthopédique du docteur Z...(SCM ORTHOPEDICA). Elle est gauchère.

Elle a décrit précisément à la caisse les mouvements et travaux qu'elle effectuait chaque jour, précisant qu'elle participait à environ 10 opérations par jour, chaque journée de travail durant 10 heures (horaire de 35 heures sur 4 jour par semaine) : installation du patient, des cales et des appuis, installation des boites d'instrument, port des boîtes ancillaires prothétiques pesant entre 5 e 15 kilos, déplacement et passage des différents instruments au chirurgien, tenue des instruments et écarteurs en position statique, désinstallation, manipulation et nettoyage des instruments. Elle a décrit des mouvements de flexion et d'extension du coude, des mouvements de rotation du poignet, des appuis prolongés lors de la tenue des écarteurs en position statique, des postures maintenues avec exercice d'une force lors de l'utilisation des moteurs et des tournevis.

Il en résulte que la condition tenant à la nature des tâches effectuée par l'assurée, telle que définie par le tableau, est remplie.

Le délai de prise en charge est fixé par le tableau à 14 jours.

Ce délai est celui qui sépare la date de cessation d'exposition au risque, et celle de première constatation médicale de la maladie.

Les dispositions de l'article L461-1 du Code de la Sécurité Sociale n'interdisent pas que la date de première constatation médicale soit antérieure à la date de cessation d'exposition au risque.

En l'espèce, lorsque Mme X...a fait sa déclaration de maladie professionnelle le 2 septembre 2013, elle avait cessé d'être exposée au risque depuis le 2 août 2013, date de début de ses congés annuels.

En ce qui concerne la date de la constatation médicale, le Docteur Z...a établi un certificat médical de " première constatation " du 02 septembre 2013.

Pour apprécier quelle est la date de première constatation médicale, il convient de s'attacher non pas à l'intitulé du certificat adressé à la caisse, mais à la date à laquelle la pathologie est effectivement apparue au corps médical, même si son identification n'est intervenue que postérieurement.

Or il résulte d'un compte rendu opératoire du 30 juillet 2013 qu'à cette date, Mme X...a bénéficié d'une intervention chirurgicale du docteur Z..., au coude gauche, pour une " tenotomie percutanée du tendon conjoint ". Ce médecin atteste qu'il la suivait pour cette affection depuis début 2013, et qu'elle avait bénéficié de deux infiltrations suivies de rééducation et de repos qui n'avaient pas amélioré son état.
Le docteur Gilles A...d'AJACCIO, précise la date de ces deux infiltrations d'anti-inflammatoires : le 10 mai 2013, et le 7 juin 2013.

Il résulte de ces éléments que la première constatation médicale de l'affection dont souffrait Mme X...était le 30 juillet 2013.

Elle doit bénéficier de la présomption de caractère professionnel prévue par l'alinéa 2 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale.

Il n'y a pas lieu dès lors de saisir pour avis un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi, dans la mesure où les dispositions de l'article R142-24-2 du Code de la Sécurité Sociale ne s'appliquent que dans les cas prévus aux alinéa 3 et 4 de l'article L461-1.

Le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Corse du Sud sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Corse du Sud du 8 juillet 2015 :

- RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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