ARRÊT No R.G : 03/04085 CB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 13 décembre 2002 X... C/ MUTUELLE ASSURANCE DES COMMEROEANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE - MACIF CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Y... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 31 JANVIER 2006 APPELANTE : Madame Colette X... épouse Z... 2 Rue des Capucins 30130 PONT ST ESPRIT représentée par la SCP M. A..., avoués à la Cour assistée de Me Marie-Pierre JULLIEN-PLANTEVIN, avocat au barreau de NIMES INTIMES :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMEROEANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE - MACIF poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 79037 NIORT CEDEX représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP GOUJON - MAURY, avocats au barreau de NIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD 83 rue André Le Notre NP 9070 30972 NIMES CEDEX n'ayant pas constitué avoué, a adressé courrier, Monsieur René Y... 8 rue Marcel Pagnol Lotissement l'Enclos du Parran 30150 ROQUEMAURE représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP GOUJON - MAURY, avocats au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 04 Novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christiane B..., Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. C... CHALUMEAU, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller Mme Christiane B..., Conseillère GREFFIER : Mme Sylvie D..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 01 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. C...
CHALUMEAU, Président, publiquement, le 31 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Le 3 février 1997 une collision est survenue entre le véhicule conduit par Monsieur Y... et le véhicule conduit par Madame Z..., les deux automobilistes ayant été gênés par un épais nuage de fumée émis par la déchetterie de PONT SAINT ESPRIT. Sur assignation de Madame Z..., blessée dans l'accident et par ordonnance du 28 octobre 1998, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NIMES a désigné un expert médical en la personne du Docteur E... et a alloué à la demanderesse une provision sur dommages-intérêts. Le Docteur E... a déposé son rapport le 12 février 1999. Par acte du 8 juin 2002 Madame Z... a fait assigner Monsieur Y..., la MACIF et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du GARD devant le Tribunal de Grande Instance de NIMES aux fins d'obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice. Par jugement du 13 décembre 2002 le Tribunal a condamné in solidum Monsieur Y... et la MACIF à payer à Madame Z... : - 3.500 euros au titre de son préjudice personnel, - 1.409,65 euros au titre de son préjudice matériel, - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a réservé les droits de Madame Z... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD sur les éléments du préjudice soumis à recours. Madame Z... a interjeté appel du jugement par acte du 15 octobre 2003. SUR CE : Vu les conclusions signifiées le 16 février 2004 par Madame Z..., Vu les conclusions signifiées le 12 juillet 2004 par Monsieur Y... et son assureur, Vu le courrier par lequel la Caisse Primaire d'Assurance Maladie informe la Cour qu'elle
n'interviendra pas dans l'instance et que le montant des prestations versées à Madame Z... s'élève à 6.522,97 euros (selon décompte définitif du 19 avril 1999). I/ - Sur la demande de contre-expertise Madame Z... expose qu'elle est employée comme aide-soignante à l'hôpital de PONT SAINT ESPRIT qui est un hôpital de gériatrie ; qu'avant l'accident elle travaillait de nuit dans des conditions particulièrement difficiles impliquant la manutention de 60 à 80 malades grabataires, ce qui lui permettait de bénéficier de primes spécifiques mais que depuis l'accident elle ne peut plus assumer ce type d'activité compte tenu des douleurs ressenties dans le coude gauche, que c'est la raison pour laquelle elle est désormais affectée au service de jour, moins intéressant sur le plan financier. Elle considère que sa pathologie est consécutive à l'accident dont elle a été victime le 3 février 1997, conteste le rapport du Docteur E... qui émet un avis contraire et sollicite la désignation d'un nouvel expert. L'avis de l'expert judiciaire cependant est loin d'être isolé. Le Docteur Marc F... qui a examiné Madame Z... le 20 février 1998 à la demande de la MACIF retrace la chronologie des examens médicaux ayant précédé son expertise. Il fait notamment état de deux courriers adressés par le Docteur G..., rhumatologue, au médecin traitant de Madame Z..., le premier le 24 avril 1997 faisant état d'une "douleur élective au niveau de l'épicondyle gauche" et le second le 3 décembre 1997 dans lequel il écrit : "Je suis depuis quelque temps Madame Z... âgée de 51 ans pour des douleurs du coude gauche correspondant à une épicondylite chronique. J'ai réalisé des infiltrations ainsi que quelques séances de mésothérapie. Je lui conseille d'éviter le surmenage de son bras". Le Docteur F... livre ensuite les résultats de ses propres examens. Il déclare que la pathologie du coude gauche n'est pas imputable à l'accident du 3 février 1997 "en raison de l'absence de traumatisme à
ce niveau (aucune mention de contusion du coude gauche sur les documents présentés, pas de radiographies du membre supérieur gauche réalisées dans les suites immédiates de l'accident)". Le médecin traitant de Madame Z... qui a établi le 8 janvier 1998 un certificat attestant que sa patiente pouvait reprendre une activité professionnelle avec aménagement de ses conditions de travail, fait état d'une "tendinite du coude gauche". L'expert judiciaire E..., enfin, qui a examiné Madame Z... le 12 février 1999 s'explique de manière convaincante sur les raisons qui l'ont incité à exclure l'épicondylalgie des lésions imputables à l'accident. Il écrit : "Certes dans les suites secondaires de l'accident des douleurs dans le membre supérieur gauche ont fait suspecter des complications neurologiques. Les scanner, électromyogramme et IRM ont été réalisés essentiellement pour dépister une hernie discale qui aurait pu justifier une sanction chirurgicale. Aucun processus herniaire n'a été mis en évidence, aucune complication canalaire n'a été confirmée. En pratique il s'agit d'une épicondylite chronique du coude gauche. En l'absence de tout traumatisme de cette articulation il n'est pas possible d'établir une relation de cause à effet entre l'accident du 3 février 1997 et une telle pathologie qui doit être considérée comme une affection musculo-tendineuse évoluant indépendamment de l'accident litigieux." Madame Z... n'apporte aucun élément susceptible d'invalider les conclusions des différents médecins qui l'ont examinée et ont conclu à une épicondylie chronique sans lien avec l'accident. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d'une nouvelle expertise. II/ - Sur le préjudice 1o - Date de consolidation et I.T.T. Le Docteur E... a retenu une I.T.T. du 3 février au 23 avril 1997 et fixé la consolidation médico-légale au 23 avril 1997. Le Tribunal a entériné ces conclusions. Madame Z... demande à la Cour de réformer le jugement et de fixer l'I.T.T. du 3
février 1997 au 3 mai 1997 et la date de consolidation au 3 mai 1997. Elle ne sera pas suivie, alors que le prolongement de l'arrêt de travail au-delà de la date du 23 avril 1997 est exclusivement dû à la pathologie du coude gauche, sans lien avec l'accident. 2o - Préjudice matériel Il n'y a pas lieu d'inclure dans ce chef de préjudice les séances d'ostéopathie dont rien n'établit qu'elles aient été rendues nécessaires par une pathologie consécutive à l'accident. Le jugement qui a alloué à Madame Z... une somme de 1.409,65 euros, seule justifiée par les pièces, sera en conséquence confirmé. 3o - Préjudice corporel non soumis à recours Le Docteur E... a retenu une cotation de 2/7 pour les souffrances endurées, tenant compte des lésions initiales, de la période de surveillance en milieu hospitalier, des difficultés dans la reprise des activités personnelles et du caractère contraignant des investigations médicales. La somme de 2.000 euros allouée par le Tribunal constitue une juste appréciation de ce chef de préjudice. Sa décision sera confirmée.stigations médicales. La somme de 2.000 euros allouée par le Tribunal constitue une juste appréciation de ce chef de préjudice. Sa décision sera confirmée. La somme de 1.500 euros allouée au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément, considérée satisfactoire par les deux parties sera également confirmée. Il n'y a pas lieu d'allouer en sus à Madame Z... l'indemnité pour préjudice professionnel qu'elle réclame, alors qu'il ressort du dossier qu'elle a repris son activité d'aide soignante dans un poste de jour qui lui épargne les tâches de manutention incompatibles avec son épicondylalgie, sans lien avec l'accident.
4o - Préjudice corporel soumis à recours
* frais médicaux Le décompte communiqué par la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie permet de les fixer à 6.522,97 euros.
[* I.T.T. L'appelante réclame à ce titre une somme de 5.060,06 euros et justifie de sa demande par la production de relevés faisant apparaître les revenus nets qu'elle a perçus en 1996 et 1997, notamment au titre des mois de février, mars et avril. Les intimés n'ont pas jugé utile de se livrer à une analyse ni même à une lecture de ces documents, pourtant communiqués. Ils ne contestent pas la somme réclamée en son montant, se contentant de conclure que la demande "ne pourra être appréciée qu'au vu de justificatifs circonstanciés". Il sera en conséquence fait droit à la demande.
*] I.P.P. Le Docteur E... a retenu un taux de 2 %. Il sera alloué à l'appelante une indemnité de 1.280 euros pour ce chef de préjudice. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur Y... et la Compagnie d'assurances MACIF à payer à Madame Z... : - la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice corporel non soumis à recours, - la somme de 1.409,65 euros au titre de son préjudice matériel, Mais l'infirmant pour le surplus, Condamne in solidum Monsieur Y... et la Cie d'assurances MACIF à payer à Madame Z... au titre de son préjudice corporel soumis à recours : - 6.522,97 euros pour frais médicaux et pharmaceutiques, - 5.060,06 euros au titre de l'I.T.T., - 1.280,00 euros au titre de l'I.P.P. Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, Dit que le présent arrêt est opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD, Condamne in solidum Monsieur Y... et la Cie d'assurances MACIF à payer à Madame Z... une indemnité de 1.000
euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, laquelle viendra s'ajouter à celle de même montant obtenue par celle-ci en première instance sur le fondement de cette disposition légale, Les condamne enfin aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et d'appel et pour ces derniers autorise la SCP A... à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme D..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,