[...] s'élèvent : pour Édouard à 6 614 à l'EPITECH Lyon pour l'année 2009/ 2010 et à 7 250 pour l'année 2010/ 2011, pour Paul Alexandre à 7 708 au centre européen d'enseignement supérieur de l'ostéopathie [...]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
R. G : 10/ 05888
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 3
du 08 octobre 2009
RG : 2009/ 04977
ch no2
X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 30 Mai 2011
APPELANT :
M. Bruno Louis Charles X...
né le 25 Février 1955 à AVIGNON (84000)
...
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Emmanuelle Marie Nathalie Georgia A... épouse X...
née le 26 Octobre 1956 à LYON (69004)
...
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Maryse PREVOT-SAILLER, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Avril 2011
Date de mise à disposition : 30 Mai 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Marie LACROIX, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Marie LACROIX, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par ordonnance de du 8 octobre 2009 le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté la non-conciliation entre les époux Bruno X... et Emmanuelle A...,
a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal situé 29 avenue du Maréchal Foch à Lyon 6ème, à titre gratuit en complément de la pension alimentaire pour elle-même,
a fixé à 3000 la pension alimentaire due par M. X... à Mme A... à titre de pension alimentaire pour elle-même, avec indexation,
a mis à la charge de M. X... le règlement provisoire des prêts suivants :
*HSBC (appelé par erreur USSCB ou USCB) de 1732 par mois,
*CCF de 478 par mois,
*HSBC de 2253 par mois,
*CCF de 1578 par mois,
a dit que M. X... devrait assurer le règlement provisoire de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune et des taxes foncières des immeubles communs, chacun des époux prenant à sa charge le règlement de la taxe d'habitation des immeubles dont il conserve la jouissance,
a attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à M. X... la jouissance de :
*l'appartement situé...
*deux boxes automobiles situés...,
*une maison d'habitation située à... sur la commune de...,
*un appartement situé...,
a attribué sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial à l'épouse la jouissance d'un appartement situé...,
a fixé à 2000 la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants majeurs Paul-Alexandre et Édouard, soit 1000 par enfant majeur toujours à charge, et ce avec indexation
dit que M. X... assurerait le règlement de l'intégralité frais de scolarité des deux enfants majeurs.
M. X... a relevé appel de cette décision le 30 juillet 2010.
Par conclusions notifiées le 10 février 2011 auxquelles il convient de se référer, il sollicite que la pension alimentaire au titre du devoir de secours pour son épouse soit réduite à 800 et que celle due pour ses deux enfants soit limitée à 500 outre le règlement de l'intégralité des frais de scolarité, pension alimentaire dont il demande à effectuer le règlement directement entre les mains des enfants aujourd'hui âgés de 21 ans et 24 ans.
Il sollicite la condamnation de Mme A... aux dépens avec distraction au profit de son avoué.
Par conclusions notifiées le 9 février 2011 auxquelles il convient de se référer, Mme A... sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Elle demande la condamnation de M. X... à lui régler 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2011.
DISCUSSION :
Sur la pension alimentaire pour l'épouse :
M. X..., ingénieur conseil en chimie et expert judiciaire, justifie avoir perçu :
en 2007 : des revenus professionnels pour 394 410 , soit 32 867 par mois,
en 2008 : des revenus professionnels pour 168 501 et des revenus fonciers pour 10 914 , soit un revenu moyen mensuel de 14 951 ,
en 2009 : des revenus professionnels pour 219 662 et des revenus fonciers pour 19 577 , soit un revenu moyen mensuel de 19 936 .
Il avait fait une juste déclaration de ses revenus devant le juge conciliateur puisque à l'époque ses revenus 2009 n'étaient pas connus.
D'ailleurs le premier juge avait tenu compte d'une moyenne de 17 570 au titre des revenus professionnels pour les quatre dernières années de 2005 à 2008.
Les revenus fonciers sont largement communs, comme exposé plus loin.
M. X... a engagé d'importantes dépenses professionnelles au cours de l'année 2009, mais parallèlement son bénéfice a plus augmenté que ses dépenses professionnelles.
C'est en toute légalité qu'il déclare 80 % de ses charges au titre de charges professionnelles, 20 % restants étant considérés comme des charges personnelles puisque son domicile est également son bureau où il exerce sa profession.
Les époux, mariés sans contrat, sont propriétaires en commun :
d'un appartement..., acquis le 13 janvier 1986 pour 745 000 F, occupé par M. X... tant à titre personnel qu'à titre professionnel, valorisée à 264 000 dans la déclaration sur l'honneur de M. X... 2009, qui correspond à la déclaration ISF 2007 (262 500 ), la déclaration ISF 2010 à 184 800 s'expliquant par la possibilité de minorer pour des raisons fiscales la valeur de sa résidence principale,
d'un appartement..., acquis le 20 sept. 1990 pour 2 220 000 F, qui constituait le domicile conjugal, attribué à Mme A... à titre gratuit, valorisé à 352 000 dans la déclaration ISF 2007,
deux garages..., acquis le 24 nov. 1992 pour 60 000 F et valorisés à 6 100 dans la déclaration ISF 2010,
une maison au..., à..., acquise le 7 janvier 1994 pour 450 000 F, valorisée à 116 000 dans la déclaration ISF 2010,
un appartement à..., acquis le 27 janvier 2005 pour 350 500 , valorisée à 351 000 dans la déclaration ISF 2008,
un appartement..., acquis le 18 juin 2008 pour 250 000 , valorisé à 274 000 dans la déclaration ISF 2010.
Pour l'acquisition de la maison au... les époux ont contracté le 8 mars 1995 un emprunt de 400 000 F (60 979 ) au CCF à régler selon des échéances de 478 pendant 180 mois (15 ans). Ce prêt est donc fini de payer depuis mars 2010.
Pour l'acquisition de l'appartement de La Baule les époux ont contracté un emprunt de 200 000 au CCF le 20 janvier 2005 à régler par échéance de 1578 pendant 179 mois.
Pour l'acquisition de l'appartement..., les époux ont contracté le 15 juin 2008 un emprunt de 274 000 à la banque HSBC à régler par échéance de 2253 pendant 180 mois (15 ans).
Les époux ont encore fait une opération commune le 25 juin 2008 en contractant un prêt confiance auprès de la banque HSBC de 200 000 à régler par échéances trimestrielles de 5 197, 31 , soit 1732 par mois pendant 60 trimestres, aux fins de défiscalisation et d'investissement.
M. X... expose que cette opération aurait permis au couple d'acquérir deux biens immobiliers à Nouméa et un bien immobilier à Paris ... par le biais de parts sociales dans une SCPI Elysée Pierre, que HSBC gèrerait directement les locations de Nouméa et de Paris et percevrait les loyers afférents, ce qui a été validé par l'administration fiscale.
Mais les deux biens immobiliers à Nouméa, 15 rue Guynemer, sont valorisés respectivement dans la déclaration ISF 2010, 55 308 et 37 710 et l'appartement... ..., est valorisé à 183 600 , ce qui représente une somme bien supérieure au montant du prêt.
Au demeurant il résulte des pièces produites par M. X... que les parts sociales dans la SCPI Elysée Pierre concerne uniquement le bien immobilier..., les appartements de Nouméa étant rattachés à la SCPI Agathissimo.
D'ailleurs l'acte de nantissement de parts sociales produit par M. X... (pièce 21 de l'appelant) concerne 360 parts Élysée Pierre pour une valeur nominale de 555 , représentant le montant de 200 000 emprunté et ne vise nullement la SCPI Agathissimo.
M. X... dispose de biens propres :
une maison,......, valorisée à 117 000 dans sa déclaration ISF 2010,
25 % d'une maison, 12 rue des Brès à Ventabren (en indivision avec ses deux soeurs et son frère), valorisée à 145 000 dans sa déclaration sur l'honneur 2009 (conformément à la déclaration ISF 2007 pour 140 000 , alors que la déclaration ISF 2010 ne retient que 116 000 ),
25 % de parcelles de terre non constructibles à Ventabren, valorisées à 25 000 dans sa déclaration ISF 2010),
25 % de parcelles de terres constructibles à Ventabren, valorisée à 72 000 dans sa déclaration ISF 2010).
M. X... rapporte la preuve que le garage attenant à la maison de la place de la République est extrêmement modeste, sert de dépôt, et n'a pas été restauré pour être aménagé en appartement (pièces 44, 81 et 82 de l'appelant).
M. X... dispose également en propre d'un garage à Aix en indivision avec ses soeurs et son frère, soit 25 % lui revenant, valorisée à 3000 dans la déclaration ISF 2007. Il déclare que ce bien a été vendu.
Il admet également qu'un terrain a été vendu 310 000 à l'automne 2008 et une maison vendue 430 000 début 2009, dont 25 % lui revenant (185 000 ), s'agissant à nouveau de biens en indivision avec son frère et ses soeurs.
M. X... expose que les revenus fonciers pour 19 577 par an proviennent pour 6 430 de la location de la maison,..., loué actuellement pour 750 par mois, et pour 13 146, 50 de la SCPI Élysée Pierre pour les biens de Nouméa et Paris.
Toutefois, comme précisé précédemment, les informations fournies ne sont pas complètes puisque la SCPI Élysée Pierre ne concerne que le bien de Paris.
Au demeurant si les revenus fonciers pour la SCPI Élysée Pierre ne s'élèvent qu'à 13146, 50 par an, cela suppose qu'il s'agit du revenu net, loyers encaissés et charges déduites, alors que M. X... comptabilise déjà le remboursement de l'emprunt dont les trimestrialités s'élèvent à 5 197, 31 , soit 1732 par mois dans ses charges courantes, ce qui semble faire double emploi.
L'appartement de la rue du président Carnot a été occupé par le fils aîné pour l'année 2008/ 2009. Il est loué pour 770 , charges comprises, depuis mai 2010.
M. X... dispose (déclaration ISF 2010) :
-- de liquidités pour 103 770 sur15 divers comptes bancaires y compris compte tenu d'un compte chèque HSBC no 017401 520 61 débiteur pour 30 839 ,
d'une somme de 88 049 au titre des valeurs mobilières (deux comptes titres et un compte chèque),
et de 15 000 au titre des meubles et bijoux.
M. X... a réglé 30 009 d'impôt sur le revenu en 2009 (sur les revenus 2008) outre 598 au titre de l'ISF 2009.
Il doit régler 58 839 au titre de l'impôt sur le revenu en 2010, sur les revenus 2009, et 0 au titre de l'ISF 2010.
Dès lors que la séparation des époux remonte à août 2008, M. X... pouvait faire une déclaration unilatérale pour la totalité de l'année 2009, mais il aurait été en droit de faire une déclaration commune jusqu'à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, intervenue le 8 octobre 2009, et faire une déclaration unilatérale seulement pour la fin de l'année 2009, ce qui aurait entraîné une imposition bien moindre : de 29 964 + 7 956 = 37 920 (pièce 28 de l'intimée), soit une économie de l'ordre de 21 000 .
Toutefois Mme A... expose que M. X... a touché le 31 juillet 2009 un remboursement fiscal de 54 489 , ce qu'il ne conteste pas.
M. X... justifie d'une déductibilité pour versement au capital des PME d'une somme de 4347 . Il ne s'agit nullement d'un avantage fiscal, dès lors que cette somme a été attribuée à des entreprises en devenir plutôt qu'à l'état, et qu'il s'agit d'une substitution d'une aide étatique par une aide d'un particulier.
Outre le règlement de ses impôts, M. X... justifie du règlement des taxes foncières de l'..., de la..., des garages Vendôme, de La Baule, de..., de l'appartement..., des biens immobiliers à Ventabren, pour un total de 4846 par an, le remboursement des trois prêts visés par le juge conciliateur respectivement de 1732 , 2253 et 1578 par mois (le quatrième de 478 étant fini de régler depuis mars 2010, postérieurement à l'OSTC) outre la taxe d'habitation pour..., garages Vendôme, appartement..., les charges de copropriété de la..., de la....
Au 21 juillet 2010 son compte professionnel était débiteur de 133 000 alors qu'il a une autorisation de découvert limitée à 90 000 .
Son compte personnel était débiteur de 37 000 , sans autorisation de découvert, et le compte joint était à découvert de 15 000 , sans autorisation de découvert (pièce 32 de l'appelant).
Au 30 novembre 2010 son compte professionnel était débiteur de 125 663 ,
son compte personnel était débiteur de 42 755 ,
son compte joint était débiteur de 17 654 (pièce 72 de l'appelant).
Au 29 mars 2011 son compte professionnel est débiteur de 140 518 . Sa banque HSBC lui a délivré une interdiction d'émettre des chèques pour cinq ans, sauf régularisation avant le 29 mai 2011 (pièce 83 de l'appelant).
Toutefois M. X... peut améliorer sa situation en termes de trésorerie comme il l'a fait à la suite des propositions de son banquier le 21 juillet 2010 (pièce 32 de l'appelante), qui l'avait invité à virer 24 000 de son compte personnel 0740441411 et à vendre deux lignes Isocèle pour un montant global de 20 000 , pour combler (sauf à trouver encore 8 000 ) le découvert de 37 000 de son compte personnel 017400 93 984 et le découvert de 15 000 du compte joint.
*****
Mme A..., qui a eu un accident en 2003 et qui était précédemment chercheur au CNRS, a pris sa retraite de manière anticipée et dispose d'une retraite imposable de 1752 en 2009 et de 1785 en 2010.
Elle règle la taxe d'habitation du domicile conjugal et les charges de copropriété pour ce logement.
Mme A..., quant à elle, dispose de liquidités pour :
-2434 sur un compte espèce HSBC,
-6 479 sur un compte LDD,
-63 782 sur un compte épargne vie,
-5 668 sur un compte retraite (pièce 48 de l'appelant).
Comme relevé par Mme A..., M. X... dispose lui aussi d'un compte épargne vie, déjà comptabilisé dans ses liquidités figurant sur sa déclaration ISF 2010.
Mais seuls les comptes espèce pour 2434 sont disponibles, les autres comptes étant de placement, comme les 88 049 de valeurs mobilières de M. X....
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Si le premier juge a mis à la charge de M. X... les taxes foncières, le règlement des quatre prêts communs (trois à ce jour), ce n'est pas à titre de complément de pension alimentaire pour l'épouse mais à titre provisoire, en attendant le règlement de la liquidation du régime matrimonial de sorte que M. X... a simplement à en faire l'avance à ce jour et il pourra demander des comptes au jour du partage.
Le premier juge a bien comptabilisé la charge du remboursement des prêts immobiliers pour 6 041 par mois, et non par an, cette erreur en page 2 ayant été corrigée en page 3 de l'ordonnance. D'ailleurs cette charge est réduite à 5 563 par mois depuis mars 2010, l'un des prêts étant fini payer.
Alors que M. X... a vu ses revenus professionnels augmenter de façon notable entre 2008 et 2009, qu'il ne donne aucun justificatif de ses revenus professionnels pour l'année 2010, ni d'estimation du début de l'année 2011,
qu'au 1er janvier 2010 il a déclaré des liquidités pour plus de 100 000 , (non compris les 88 049 au titre des valeurs mobilières),
qu'il ne donne aucun document sur la restitution d'impôt pour 54 489 intervenue le 31 juillet 2009 (probablement dans le cadre des opérations de défiscalisation de Nouméa et de Paris),
qu'il ne produit pas les bilans des SCPI Élysée Pierre et Agathissimo,
que l'acte de nantissement produit n'est pas signé,
qu'il engage des dépenses professionnelles très importantes, même si son chiffre d'affaires augmente, choisit de ne pas combler, ni même limiter le déficit de son compte professionnel allant jusqu'à dépasser de 50 000 le découvert autorisé,
que la gestion de sa trésorerie, animée largement par des motivations fiscales, ne doit pas être confondue avec la réalité de ses revenus,
il ne met pas la cour en l'état d'apprécier la réalité de ses difficultés financières.
Dans ces circonstances, compte tenu du niveau de vie que les époux ont connu pendant la vie commune, le premier juge a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 3000 la pension alimentaire due par M. X... à Mme A... au titre du devoir de secours, cette pension mensuelle s'ajoutant à la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal.
Sur la pension alimentaire pour les enfants :
Chacun des enfants dispose de trois comptes épargne, livret A, livret jeune et Abondance 2 respectivement pour 63 971, 23 pour Édouard et 68 892, 89 pour Paul Antoine au 28 janvier 2011 (pièce 46 et 47 de l'appelant). Il restait au 28 janvier 2011 4372, 79 à régler par Paul Alexandre au titre du prêt confiance contracté le 5 février 2009 pour un total de 11 500 selon des échéances de 352 jusqu'en février 2012 (pièce 17 de l'intimée).
Les frais de scolarité des enfants s'élèvent :
pour Édouard à 6 614 à l'EPITECH Lyon pour l'année 2009/ 2010 et à 7 250 pour l'année 2010/ 2011,
pour Paul Alexandre à 7 708 au centre européen d'enseignement supérieur de l'ostéopathie pour l'année 2009/ 2010 et à 7 815 pour l'année 2010/ 2011,
soit de l'ordre de 15 000 , et non 20 000 , frais intégralement pris en charge par le père.
Mme A... allègue divers autre frais pour des livres, reprographies de mémoire, rapports de stage, achat d'ordinateur, de disques durs, dont en réalité les plus importants sont réglés par M. X... (notamment un ordinateur).
Dans ces circonstances, il apparaît justifié de limiter à 800 la pension alimentaire pour les deux enfants, soit 400 par enfant.
L'âge des enfants, 24 et 21 ans, l'absence d'opposition de Mme A... sur ce point, justifient que la pension alimentaire soit directement versée entre les mains de chacun des enfants majeurs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort,
Infirme la décision entreprise en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire due par M. X... à Mme A... pour les enfants,
Statuant à nouveau,
Fixe à 800 la pension alimentaire due par M. X... à Mme A... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants majeurs, soit 400 par enfant, (outre le maintien du règlement des frais de scolarité),
Dit que le règlement de cette pension alimentaire s'effectuera directement entre les mains de chacun des enfants majeurs.
Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions,
Déboute Mme A... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X... aux dépens,
Autorise Me de Fourcroy à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président