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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2021, 19/001521

Résumé officiel

[...] hospitalisation jusqu'au 28 mars 2015 suivie de soins infirmiers à domicile jusqu'au 16 avril 2015, -a subi le 26 mai 2015 l'enlèvement de la broche de Kirchner puis des séances de kinésithérapie et d'ostéopathie [...]

Décision / Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT No 78 DU 28 JANVIER 2021





R.G : No RG 19/00152 - VMG/EK

No Portalis DBV7-V-B7D-DBYS



Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 13 décembre 2018, enregistrée sous le no 17/02410





APPELANTS :



Monsieur [T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Madame [B] [D] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentés tous deux par Me Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, (TOQUE 42) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART







INTIMÉS :



Monsieur [R] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]



S.A. FILIA MAIF

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentés tous deux par Me Ernest DANINTHE, (TOQUE 45) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART







INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :



CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

signification à personne morale habilitée.















COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 07 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :



Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,

Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,

Madame Christine DEFOY, conseillère,

qui en ont délibéré.



Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2021.





GREFFIER :



Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière





ARRÊT :



Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.







FAITS ET PROCÉDURE



Le 25 mars 2015, vers 07 heures 30 à [Localité 4] (971), M. [T] [E], circulant sur sa motocyclette de marque Honda immatriculé [Immatriculation 1], sur la RN 4 dans le sens [Localité 5] et transportant son épouse, a été percuté par le véhicule léger de marque Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 2], circulant en sens inverse, conduit par M. [R] [B] et assuré par la SA Filia Maif.



Blessé à l'avant-bras gauche, M. [E] a été transporté au CHU de [Localité 6] où il a été opéré le même jour par le docteur [I], chirurgien orthopédiste.



Suite au rapport d'expertise médicale établi le 16 novembre 2016 par M. [N] [L], expert désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 05 janvier 2016, M. [T] [E] et son épouse née [B] [D] (M. et Mme [E]), ont par actes d'huissier de justice délivrés les 04, 05 et 10 octobre 2017 fait assigner M. [B], la SA Filia Maif et la caisse d'assurance maladie de Seine et Marne aux fins notamment d'indemnisation de leurs préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.









Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :

-constaté que M. [E] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%,

-en conséquence, condamné in solidum M. [B] et la SA Filia Maif à payer à M.[E], compte tenu du partage de responsabilité de 50%, les sommes suivantes:

-préjudices patrimoniaux

-préjudices patrimoniaux temporaires

.dépenses de santé actuelles........................7369,48 euros

.frais divers.......................................................720 euros

.perte de gains professionnels actuels...........rejet

-préjudices patrimoniaux permanents

.dépenses de santé futures............................500 euros

.incidence professionnelle...............................5 000 euros

-préjudices extra-patrimoniaux temporaires

.déficit fonctionnel temporaire..........................645,15 euros

. préjudice esthétique temporaire.....................500 euros

.souffrances endurées.......................................4 000 euros

-préjudices extra-patrimoniaux permanents

.préjudice esthétique permanent.......................1 000 euros

-constaté que le requérant ne fait aucune demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément pour lesquels la SA Filia Maif fait à titre subsidiaire une offre d'indemnisation,

-débouté Mme [B] [E] de ses prétentions,

-condamné in solidum M. [B] et la SA Filia Maif à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-déclaré le présent jugement opposable à la caisse d'assurance maladie du Val de Marne,

-condamné in solidum M. [B] et la SA Filia Maif aux dépens qui seront distraits au profit de la SELARL Jurinat, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et qui comprendront le coût de l'expertise réalisée par le docteur [L].



Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 01 février 2019, M. et Mme [E] ont relevé appel de cette décision.



M. [B] et la SA Filia Maif ont constitué avocat le 04 mars 2019.



Bien qu'assignée par acte du 05 avril 2019, la caisse d'assurance maladie de Seine et Marne (la CAM) à laquelle les appelants ont également signifié les 14 mai et 08 août 2019, à personne habilitée, leurs conclusions, n'a pas constitué avocat. Les intimés lui ont également signifié leurs écritures par acte d'huissier du 08 août 2019.



Par courrier daté du 14 août 2019, la CAM a fait parvenir à la cour ses débours définitifs pour un montant total de 10 042,92 euros.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2020.



Les avocats n'ayant pas souhaité une retenue de cette affaire dans le cadre de "la procédure sans audience" instaurée par l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 dans le cadre de l'urgence sanitaire, l'audience prévue initialement au 06 avril 2020, a été reportée à l'audience du 07 décembre 2020.



Par note du 01er juillet 2020, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'erreur matérielle semblant affectée le dispositif du jugement querellé relativement à la dénomination de l'organisme social et sur la recevabilité de la prétention formulée par l'appelant au titre du déficit fonctionnel permanent.



M. et Mme [E] ont fait connaître leurs observations sur ces points par conclusions du 01 mai 2020 dont visa. Les intimés n'ont pas fait valoir de moyen opposant.





PRÉTENTIONS ET MOYENS



Les dernières conclusions remises par la voie électronique les 23 avril 2019 par les appelants, 12 juillet 2019 par les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.



M. et Mme [E] demandent à la cour, de :

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 13 décembre 2018 sauf en ce qu'il déclare le présent jugement opposable à la CAM et condamné in solidum M. [B] et la SA Filia Maif aux dépens qui seront distraits au profit de la SELARL Jurinat, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et qui comprendront le coût de l'expertise réalisée par le docteur [L],

-réformer ledit jugement,

-débouter M. [B] et la SA Filia Maif de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-dire que M. [B] est responsable du dommage de M. [E] résultant de l'accident de la circulation survenu le 25 mars 2015,

-dire et arrêter que le droit à indemnisation de M. [E] est intégral,

-condamner solidairement M. [B] et la SA Filia Maif à payer à M. [E] la somme de 78 766,01 euros à parfaire dont à déduire les provisions à valoir sur ladite somme ainsi que les sommes soumises au recours du tiers payeur,

-condamner solidairement M. [B] et la SA Filia Maif à payer à Mme [E] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

-condamner solidairement M. [B] et la SA Filia Maif à payer à M. [E] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

-condamner solidairement M. [B] et la SA Filia Maif à payer à M. [E] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Jurinat représentée par M. Nathey,

-déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Caisse de Seine et Marne.





M. [R] [B] et la SA Filia Maif demandent à la cour, de :

-confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

-à titre principal, constater que M. [E] a commis une faute de nature à causer l'accident survenu le 25 mars 2015, déclarer M. [E] entièrement responsable de cet accident, débouter la partie adverse de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,

-à titre subsidiaire, déclarer satisfactoire l'offre d'indemnisation proposée par la SA Filia Maif,

-en toute hypothèse, réduire la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en la ramenant à 1 500 euros,



-y ajoutant, condamner M. et Mme [E] à payer à M. [R] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Daninthe dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.





MOTIFS



Sur le droit à indemnisation



A l'énoncé de l'article 01 de la loi no85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la voie publique est tenu d'indemniser les victimes.



Aux termes de son article 04, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.



En l'espèce, pour justifier des circonstances de l'accident, il est versé aux débats, l'extrait du registre de main courante du commissariat de [Localité 6] en date du 25 mars 2015 et le constat amiable établi par les protagonistes.



Il ressort du premier document (pièce 4 des intimés dont effectivement les noms du rédacteur et de l'équipage ne sont pas lisibles), qu'avisés de l'accident en cause le 25 mars 2015 à 07 heures 46, les policiers de la sécurité publique sont arrivés sur les lieux à [Localité 4] à 08 heures. Ils indiquent avoir constaté la prise en charge par les sapeurs pompiers de M. [E] et résument les circonstances de l'accident (la moto conduite par M. [E] heurtant l'automobile de M. [B] qui voulait tourner vers la gauche, une voiture lui cédant le passage, la moto doublant le véhicule par la droite, éthilotest négatif) sans mentionner les actes leur permettant d'aboutir à une telle conclusion ainsi des auditions de témoins qui auraient pu avoir lieu.



Du constat amiable, il ressort que M. [B], conducteur du véhicule "B", souhaitant tourner à gauche vers la D103, a coupé la route prioritaire N4 sur laquelle circulait M. [E] lequel s'était arrêté suite à l'immobilisation du véhicule automobile le précédant.



Ces pièces sont insuffisantes à établir de façon objective et certaine que M. [E] a doublé par la droite la voiture qui le précédait et commis une faute de conduite, ce qu'il conteste.



En revanche les éléments de la cause, permettent de retenir à l'encontre de M. [B] lequel a entrepris une manoeuvre pour quitter la route prioritaire sur laquelle circulait M. [E] et tourner à gauche sur la route départementale 103, d'être impliqué dans l'accident, ce qu'il ne conteste pas, puisqu'un choc est survenu entre les véhicules.



Ce faisant, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n'est pas rapporté une infraction par M. [E] des règles du code de la route de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il a contribué à la réalisation de l'accident dont il a été victime.



Dés lors, vu les circonstances de l'accident telles qu'elles sont établies par les pièces du dossier, la faute de la victime n'étant pas établie, celle-ci a droit à la réparation intégrale de son préjudice.



En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef.

Sur le montant de l'indemnisation



Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [N] [L] en date du 16 novembre 2016 que M. [E] :

-a présenté du fait de l'accident du 25 mars 2015, une fracture comminutive du quart distal des deux os de l'avant-bras gauche laquelle a nécessité une ostéosynthèse du radius et un embrochage de la styloïde cubitale, associé à une contention plâtrée du membre supérieur gauche dont hospitalisation jusqu'au 28 mars 2015 suivie de soins infirmiers à domicile jusqu'au 16 avril 2015,

-a subi le 26 mai 2015 l'enlèvement de la broche de Kirchner puis des séances de kinésithérapie et d'ostéopathie, la dernière séance documentée étant au 07 décembre 2015,

-puis le 30 septembre 2015, une hospitalisation d'une journée pour l'enlèvement du matériel d'ostéosynthése,



Les séquelles imputables retenues par l'expert sont des cicatrices cutanées (face interne du 1/3 inférieur et de l'extrémité inférieur de l'avant bras gauche, face postérieure main gauche) des douleurs alléguées par la victime, une raideur modérée et une déformation résiduelle du poignet gauche, un syndrome modéré de stress post-traumatique, la date de consolidation étant fixée au 08 décembre 2015.



I - Les préjudices patrimoniaux



A - Les préjudices patrimoniaux temporaires



- les dépenses de santés actuelles



Les débours définitifs de la caisse d'assurance maladie de Seine et Marne (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage) s'élèvent à la somme de 7 369,48 euros selon notification définitive du 14 août 2019 de la CAM.



- les frais divers



Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale.



L'expert a considéré que M. [E] nécessitait l'assistance d'une tierce personne pendant les périodes suivantes : - du 29 mars 2015 au 29 avril 2015, une heure par jour tous les jours au titre de l'aide personnelle et deux heures deux fois par semaine les jours ouvrables au titre de l'aide ménagère- du 30 avril au 25 juin 2015, deux heures deux fois par semaine les jours ouvrables au titre de l'aide ménagère - du 01er au 16 octobre 2015, deux heures deux fois par semaine pendant deux semaines au titre de l'aide ménagère.



Pour ce poste de préjudice, M. [E] réclame la somme de 2 376 euros dont 1000 euros au titre des frais d'expertise.



S'agissant d'une aide non spécialisée, de la nature du besoin et des séquelles, le tarif horaire de 16 euros sera retenu (et sauf à préciser que l'ablation de la broche cubitale a eu lieu selon le rapport d'expertise le 28 mars 2015 d'où une erreur commise par les intimés et corrigée par les calculs de M. [E]), il sera fait droit à la prétention comprenant les frais d'expertise avancés par la victime.



Aussi, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.



- la perte de gains professionnels actuels



L'indemnisation de ce poste de préjudice est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calculant en net et hors incidence fiscale.



Sur la base d'un revenu moyen mensuel estimé à 5 361,45 euros en qualité de directeur des ressources humaines à la Société Générale de Banque aux Antilles (SGBA) au moment de l'accident, M. [E] réclame à ce titre pour la période du 25 mars 2015 au 07 juillet 2015, la somme de 15 734, 21 euros déduction faite des indemnités journalières perçues.



M. [B] et la SA Filia Maif sollicitent le rejet de cette demande et la confirmation de la décision querellée, M. [E] justifiant d'un salaire net mensuel de 3503, 68 euros au mois de février 2015.



Il n'est pas contesté que M. [E] a été en arrêt de travail du fait des conséquences de l'accident, du 25 mars 2015 au 07 juillet 2015.



Selon les fiches de paie des mois de octobre et novembre 2014 versées aux débats, M. [E] justifie d'un revenu imposable de 4054,41 et 4049,47 euros soit un revenu moyen net imposable de 4051,94 euros qui sera retenu par la cour, la fiche de paie du mois décembre 2014, comportant des gratifications exceptionnelles de fin d'année, hors période d'arrêt de travail lié à l'accident, ne pouvant être prise en considération comme significative de la perte de revenus de M. [E].



Aussi, vu le principe de réparation intégrale, il est de juste appréciation de dire que M. [E] a subi une perte de gains professionnels pour la période du 25 mars 2015 au 07 juillet 2015 à hauteur de la somme de 11 238,21 euros (13 911,65 euros -IJ 2 673,44 euros).



Dés lors, le jugement querellé sera infirmé de ce chef.





B - les préjudices patrimoniaux permanents



-dépenses de santé future



Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.



M. [E] réclame à ce titre la somme de 1 000 euros pour le suivi neuropsychologique préconisé par l'expert en raison du stress post-traumatique subi.



A titre subsidiaire, M. [B] et la SA Filia Maif ne se sont pas opposées à cette indemnisation.



Vu les conclusions du rapport d'expertise sur ce point, il est de juste appréciation de faire droit à la demande de M. [E] la somme de 1 000 euros à ce titre.



- l'incidence professionnelle



Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel.

M. [E] réclame la somme de 41 452,98 euros à ce titre se fondant sur son revenu mensuel moyen et le déficit fonctionnel de 10% retenu par l'expert (5361,45€ x10% =536,15€x12 mois=6433,80x6,443 euros de rente pour un homme de 58 ans jusqu'à 65 ans, âge de la retraite).



Faisant valoir les séquelles visées par l'expert, M. [B] et la SA Filia Miaf offrent la somme de 5 000 euros à ce titre.



Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée (manuel, administratif, sédentaire, etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle). Il est admis une évaluation in abstracto de ce poste de préjudice qui sera retenue par la cour.



L'expert judiciaire [L] a conclu à l'existence chez M. [E] d'une perte de confiance en soi et de troubles neuropsychologiques persistants de nature à entraîner quelques difficultés pour les prises de décisions justifiées par le poste de direction occupé par ses soins. Il est précisé dans ledit rapport d'expertise que M. [E] est depuis le 15 juillet 2015 salarié non actif de la SGBA suite à un plan social de l'entreprise.



Au vu de ces conclusions expertales, des tâches administratives assurées par l'intéressé, de la nature et de l'ampleur de l'incidence relevée par l'expert, de l'âge de M. [E] (57 ans à la date de la consolidation), il est de juste appréciation de fixer à 10 000 euros l'indemnisation de ce poste de préjudice. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.



Au total, la créance de la CAM de Seine et Marne s'élève à la somme de 10 042,92 euros et la somme de 24 614,21 euros revient à M. [E] au titre de la réparation de son préjudice patrimonial.



II - Les préjudices extra patrimoniaux



A - les préjudices extra patrimoniaux temporaires



- le déficit fonctionnel temporaire



Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).



Aux termes du rapport d'expertise de M. [L], le déficit fonctionnel temporaire de M.[E] se présente comme suit :

-total du 25 mars 2015 au 28 mars 2015 et le 30 septembre 2015

-partiel à hauteur de 30% du 29 mars 2015 au 25 juin 2015 et du 01er octobre 2015 au 16 octobre 2015

-partiel à hauteur de 15% du 26 juin 2015 au 29 septembre 2015

-partiel à 10% du 17 octobre 2015 au 07 décembre 2015.



M. [E] demande à ce titre la somme de 1214,40 euros.



Les intimés proposent la somme totale de 1290,30 euros à ce titre.



Il est de juste appréciation de reprendre la base journalière de 23 euros déjà retenu par le premier juge et d'accueillir l'offre de l'assureur à ce titre.



- le préjudice esthétique temporaire



La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.



M. [E] sollicite la somme de 1 000 euros à ce titre, M. [B] et la SA Filia Maif proposant celle de 500 euros.



L'expert a quantifié ce préjudice à 2/7 (léger). Il sera fait droit à la demande de paiement d'une indemnité de 1 000 euros.



Ce faisant, la décision entreprise sera infirmée de ce chef.



- les souffrances endurées



Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est admis de tenir compte notamment des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales ou de l'âge de la victime.



M. [E] sollicite la somme de 8 000 euros à ce titre pour les douleurs subies et la pratique de deux interventions chirurgicales.



M. [B] et la SA Filia Maif proposant la somme de 6 000 euros à ce titre.



L'expert a quantifié ce préjudice à 3/7 (modéré).



Vu les conclusions expertales et les suites de l'accident, ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 8 000 euros. La décision entreprise sera donc infirmée en ce sens.



B - les préjudices extra patrimoniaux permanents



- le déficit fonctionnel permanent



Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.



L'expert au fixé le déficit à 10% en raison des séquelles persistantes.



M. [E] sollicite la somme de 14 200 euros à ce titre, M. [B] et la SA Filia Maif proposant celle de 13 000 euros.



Contrairement aux affirmations de la juridiction de premier ressort, dés la première instance, et cela n'est pas contesté par les intimés qui ont d'ailleurs fait une offre, M. [E] avait sollicité l'indemnisation de ce préjudice.



Vu l'âge de la victime et le taux retenu par l'expert, il est de juste appréciation de lui allouer à ce titre la somme de 14 200 euros (point 1420€).



En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef.



- le préjudice esthétique permanent



M. [E] sollicite la somme de 2 000 euros à ce titre au regard des cicatrices conservées de l'accident, M. [B] et la MAIF proposant celle de 1 500 euros.



L'expert a quantifié ce préjudice à 1/7 (très léger).



L'offre des intimés est satisfactoire et il sera donc alloué à la victime pour ce poste de préjudice, la somme de 1 500 euros.



Dés lors, le jugement critiqué sera infirmé de ce chef.



Le préjudice extra patrimonial de M. [E] est donc d'un montant de 25 990,30 euros.





III - Sur le préjudice d'affection de Mme [E]



La victime indirecte peut subir un préjudice moral notamment un préjudice d'accompagnement.



En l'espèce, au soutien de sa demande en indemnisation de son dommage par ricochet à hauteur de la somme de 10 000 euros, prétendant avoir beaucoup soutenu son époux dans la période ayant suivi cet accident, Mme. [E] verse aux débats une attestation de Mme [Z] [A], psychologue en date du 11 janvier 2018 relatant le retentissement psychologique des conséquences de cet accident sur sa personne.



Les intimés concluent au rejet de cette non fondée selon eux.



Il est constant que Mme [E] passagère de la moto pilotée par son mari lors de l'accident survenu le 25 mars 2015, a vécu pleinement ce dernier. Elle justifie d'un préjudice d'affection personnel, directe et certain avec ledit accident lequel sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros.





Sur la rectification d'erreur matérielle



En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il est de juste appréciation de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 13 décembre 2018 en ce sens que M. [E] est assuré auprés de la CAM de Seine et Marne et non du Val de Marne comme indiqué par erreur par le tribunal.





Sur les demandes accessoires



Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les appelants ayant été contraints d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.



La demande faite à ce titre par les intimés sera rejetée.



Succombant, M. [B] et la SA Filia Maif supporteront également les dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Jurinat.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;



Rectifie le jugement du 13 décembre 2018 en ce qu'il a déclaré le présent jugement opposable à la caisse d'assurance maladie du Val de Marne au lieu de la caisse d'assurance maladie de Seine et Marne ;



Infirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] [B] et la SA Filia MAIF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,



Dit que M. [T] [E] n'a pas commis de faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et que son droit à indemnisation est intégral suite à l'accident à lui survenu le 25 mars 2015 ;



Fixe la créance de la caisse d'assurance maladie de Seine et Marne à la somme de 10 042,92 euros ;



Condamne in solidum M. [R] [B] et la SA Filia Maif à payer à M. [T] [E] la somme totale de 50 604,51 euros en indemnisation des préjudices subis sauf à déduire les provisions déjà versées (FD 2376€ - PGFA 11 238,21€ - DSF 1000€ - IPP 10 000 euros - DFT 1290,30€ - PET 1000€ - SE 8000€ - DFP 14 200€ - PEP 1500€) ;



Condamne in solidum M. [B] et la SA Filia Maif à payer à Mme [B] [D] épouse [E] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;



Condamne in solidum M. [B] et la SA Filia Maif à verser à M. [T] et à Mme [B] [E] la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit que le présent arrêt est commun à la caisse d'assurance maladie de Seine et Marne;



Condamne in solidum M. [R] [B] et la SA Filia Maif aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Jurinat représentée par maître Charles Nathey, avocat ;



Et ont signé le présent arrêt.



La greffièreLa présidente
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