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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mai 2023, 22-16.352, Inédit

Résumé officiel

[...] [Z] (le chiropracteur), lequel a réalisé des manipulations lombaires et cervicales. 2. [...] Il résulte de ce texte qu'un chiropracteur n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute en lien causal direct et certain avec le dommage dont il est demandé réparation. 5. [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



CIV. 1



SG







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 25 mai 2023









Cassation





Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen

faisant fonction de président







Arrêt n° 350 F-D



Pourvoi n° D 22-16.352









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023



1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 10],



2°/ M. [B] [Z], domicilié [Adresse 6], [Localité 4],



ont formé le pourvoi n° D 22-16.352 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (première chambre civile), dans le litige les opposant :



1°/ à Mme [R] [X], épouse [J], domiciliée [Adresse 5], [Localité 3],



2°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8],



3°/ à la société UNEO Mutuelle nationale militaire, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 9],



défenderesses à la cassation.



Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation.



Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD et de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,



la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 2022), le 19 août 2010, Mme [J], qui présentait des douleurs au niveau du rachis cervical, a consulté M. [Z] (le chiropracteur), lequel a réalisé des manipulations lombaires et cervicales.



2. Soutenant que ces manipulations avaient provoqué des lombalgies, Mme [J] a assigné en responsabilité et indemnisation le chiropracteur et son assureur, la société Axa IARD, après avoir obtenu une expertise en référé, et mis en cause la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et la Mutuelle nationale militaire UNEO.



Examen des moyens



Sur le premier moyen, pris en sa première branche



Enoncé du moyen



3. Le chiropracteur et son assureur font grief à l'arrêt de déclarer le premier responsable des lombalgies subies par Mme [J], alors « que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose la preuve d'un manquement du créancier à son obligation ; que la cour d'appel a relevé que « M. [Z] a procédé à un interrogatoire, à un examen clinique et au respect des contre-indications techniques et médicales, relatives et absolues » et que « le docteur [P] conclut des éléments qu'il relève que la pratique chiropraxique de M. [Z] a satisfait aux recommandations de la Société Française de Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique » ; qu'il s'ensuivait que M. [Z] n'avait commis aucune faute dans l'exécution de son obligation de moyen de porter des soins à sa patiente ; Qu'en condamnant néanmoins M. [Z] et son assureur à réparer les préjudices subis par Mme [J], la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »



Réponse de la Cour



Vu l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :



4. Il résulte de ce texte qu'un chiropracteur n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute en lien causal direct et certain avec le dommage dont il est demandé réparation.



5. Pour déclarer le chiropracteur responsable des lombalgies subies par Mme [J], après avoir retenu que, selon l'expert, il avait procédé à un interrogatoire et un examen clinique et respecté des contre-indications techniques et médicales, que sa pratique satisfaisait aux recommandations de la Société française de médecine manuelle orthopédique et ostéopathique et que la preuve d'un manquement du chiropracteur à ses obligations contractuelles, et d'une faute personnelle à l'origine des préjudices allégués, n'était pas rapportée, l'arrêt relève que les demandes de Mme [J] au titre des lombalgies sont imputables aux manipulations et susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation.



6. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute du chiropracteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.



Et sur le second moyen, pris en sa première branche



Enoncé du moyen



7. Le chiropracteur et son assureur font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à Mme [J] une indemnité en réparation de son préjudice d'impréparation, alors « que la preuve de la bonne exécution d'une obligation, qui est un fait juridique, se fait par tout moyen ; qu'en condamnant M. [Z] et la SA Axa France à réparer le préjudice d'impréparation de Mme [J], pour cette raison qu'aucun document écrit n'attestait du fait que M. [Z] avait informé sa patiente des risques liés aux manipulations envisagées de sorte que la preuve que cette information avait été donnée n'était pas rapportée, cependant que la preuve de cette exécution pouvait se faire par tout moyen, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles 1341 ancien et 1358 nouveau du code civil »



Réponse de la Cour



Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :



8. Il résulte de ce texte que, s'il appartient au chiropracteur d'établir qu'il s'est acquitté de son obligation d'information à l'égard de son patient, cette preuve peut être apportée par tout moyen.



9. Pour condamner le chiropracteur et son assureur à indemniser un préjudice d'impréparation subi par Mme [J], l'arrêt retient que l'expert mentionne dans son rapport qu'aucun document écrit n'atteste du contenu de l'information fournie et qu'il en résulte que la preuve de ce que le chiropracteur a respecté son obligation d'information au titre des manipulations réalisées n'est pas rapportée.



10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :



CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;



Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;



Condamne Mme [J] aux dépens ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100350
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