AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir subi des ajustements vertébraux destinés à remédier à des lombalgies, Mme X... a recherché la responsabilité de M. Y..., chiropracteur, assuré par la société Axa France ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, la cour d'appel relève que M. Y..., n'étant ni docteur en médecine ni masseur-kinésithérapeute, n'avait pu pratiquer la chiropraxie sur ses clients en vertu d'un contrat de soins licite, que cette circonstance faisait obstacle à la recherche d'une responsabilité contractuelle invoquée par Mme X... mais n'excluait pas l'exercice d'une action en responsabilité délictuelle et qu'aucune faute n'était établie sur ce fondement à l'encontre du praticien ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y... et la société Axa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.