Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 05/06/2026

En complément nous vous proposons une liste des principales lois concernant les dérives sectaires. Accéder aux ressources →
Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 octobre 1994, 92-18.936, Inédit

Résumé officiel

Cassation civil - BAIL (règles générales) - Résiliation - Cause - Bail de locaux à usage essentiellement d'habitation avec faculté d'utiliser une partie des lieux à titre professionnel - Affectation du logement par le preneur à titre exclusif professionnel.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert X...,

2 / Mme Carmen X... née Pascual, domiciliés ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit de :

1 / M. Henri Y...,

2 / Mme Marthe Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la destination des lieux loués était essentiellement à usage d'habitation avec faculté offerte au preneur d'utiliser une partie des locaux à titre professionnel, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le locataire, qui avait affecté le logement à l'exercice exclusif de ses activités de chiropracteur, avait méconnu les stipulations du bail et que cette violation de ses obligations justifiait la résiliation du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Tous les articles