AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Giovanni X..., demeurant ... Plaisance, 98800 Nouméa,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1999 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1 / du conseil de l'Ordre des médecins, dont le siège social est ...,
2 / de la Section locale du Pacifique Sud de l'Ordre national des médecins, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Section locale du Pacifique Sud de l'Ordre national des médecins, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions rendues en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 12 juillet 1999 qui a déclaré recevable l'action engagée à son encontre par le conseil de l'Ordre des médecins pour lui enjoindre de cesser son activité de chiropracteur alors qu'il n'était pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, en rejetant la fin de non-recevoir tirée par lui de ce que le conseil de l'Ordre des médecins ne correspondait à aucune personne morale, seule existant, Outre-mer, une section locale du conseil de l'Ordre ; que cette décision, qui a invité les parties à conclure au fond, n'ayant pas mis fin à l'instance au fond, n'est pas susceptible d'un pourvoi immédiat ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Section locale du Pacifique Sud de l'Ordre national des médecins ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.