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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1996, 95-82.478, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - (sur le premier moyen)
IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Vérification - Vérification de comptabilité - Contrôle inopiné - Limites.

Cassation criminelle - (sur le troisième moyen)
IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Infractions diverses - Omission d'écriture ou passation d'écritures inexactes ou fictives (article 1743 du code général des impôts) - Eléments constitutifs - Elément intellectuel - Constatations suffisantes.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 29 mars 1995, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis , 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L.16 B et L.47 du Livre des procédures fiscales, 1 et suivants de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'illégalité du contrôle inopiné;

"aux motifs qu'il résulte du document signé, à l'issue du contrôle, par le vérificateur et par Patrick Y... que les investigations des agents des Impôts se sont limitées à la constatation de l'existence et de l'état des livres comptables obligatoires et de deux états informatiques; que le prévenu n'a alors émis aucune réserve sur la régularité de ce contrôle; que ses déclarations tardives et les dires, attestés plus de trois ans après, de sa secrétaire, ne démontrent pas que les agents vérificateurs aient procédé à autre chose qu'à des constatations matérielles;

"alors que dans ses conclusions d'appel, Patrick Y... avait fait valoir qu'en vertu de l'article 47, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, le contrôle inopiné ne peut tendre qu'à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables; qu'il ajoutait que le prétendu contrôle inopiné avait porté, ainsi qu'il appert du document de l'Administration, sur l'examen du fichier clientèle, qui n'est pas un document comptable, qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à entraîner la nullité du contrôle inopiné, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale;

"alors que dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait fait valoir que, contrairement aux dispositions de l'article L. 47 alinéa 3 in fine, il n'avait jamais eu droit à un quelconque débat oral et contradictoire au cours de la vérification de sa comptabilité lors du contrôle inopiné et qu'il ne lui avait pas été laissé la possibilité de se faire assister par un avocat , qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à entraîner la nullité du contrôle inopiné, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen";

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité reprise au moyen, tirée de la violation des articles L. 16 B et L. 47 du Livre des procédures fiscales, les juges du second degré énoncent qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure que les agents de l'Administration se sont bornés, le jour de leur première intervention sur place, à recenser et à arrêter les écritures des livres comptables et des états annexes et qu'ils n'ont ainsi, contrairement à ce qui est allégué, nullement outrepassé ce que permet l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales en matière de contrôle inopiné;

qu'ils ajoutent qu'à l'époque l'intéressé n'avait émis aucune réserve sur la régularité de ces opérations;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision;

D'où il suit que le moyen, au demeurant irrecevable en sa seconde branche en ce qu'il soulève une exception de nullité de la procédure qui n'a pas été soumise aux premiers juges, doit être écarté;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 378 de l'ancien Code pénal, 226-13 et 226-14 du nouveau Code pénal, 1 et suivants de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la procédure pour violation du secret médical;

"aux motifs que les agents de l'Administration ont exploité pour vérifier la comptabilité de Patrick Y... les documents comptables obligatoires et deux états informatiques, ayant les caractéristiques de feuilles de recettes et indiquant les noms des clients, les dates des visites, les honoraires, la TVA et les totalisations journalières; qu'aucun de ces documents ne comportait de renseignements d'ordre médical sur les patients; qu'ainsi l'exploitation par l'Administration des seuls renseignements d'identité des clients de Patrick Y... ne constitue pas une violation du secret médical de nature à entraîner la nullité de la procédure subséquente;

"alors que le respect du secret médical s'impose à toute personne dépositaire dudit secret, quelle que soit sa profession; que, par suite, l'utilisation de fiches nominatives en vue de reconstituer les recettes du contribuable vicie la procédure d'imposition; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les agents des Impôts avaient exploité, pour vérifier la comptabilité de l'exposant, les documents comptables obligatoires et deux états informatiques "indiquant les noms des clients, les dates des visites" mais ne comportant pas "de renseignements d'ordre médicaux des patients"; qu'en estimant que l'exploitation des seuls renseignements d'identité des clients de Patrick Y... ne constituait pas une violation du secret médical, la cour d'appel a violé les textes susvisés";

Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par le prévenu, prise de la violation du secret professionnel auquel il se dit être tenu en qualité de chiropracteur, la cour d'appel observe qu'il ressort des éléments soumis à son appréciation que les agents de l'Administration se sont bornés à examiner, pour les besoins de leur contrôle, les documents comptables obligatoires et deux états informatiques, ayant les caractéristiques de feuilles de recettes et mentionnant notamment les noms des clients et le montant des honoraires payés;

Que les juges ajoutent que l'exploitation de tels documents, qui ne comportaient aucun renseignement d'ordre médical sur les patients, ne saurait constituer une violation du secret professionnel;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, à la supposer avérée, que la violation alléguée n'entraînerait pas la nullité de la procédure mais serait seulement de nature à engager la responsabilité de ses auteurs, la cour d'appel a justifié sa décision;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, 463 du Code pénal, 1 et suivants de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale et l'a condamné de ce chef;

"aux motifs adoptés que les états informatiques révélaient d'importantes dissimulation de recettes; que si le recoupement auprès des clients n'a été effectué que sur un échantillon de 1% de la clientèle, cela n'interdit pas au juge pénal de retenir cet élément à titre d'indice d'une dissimulation frauduleuse des recettes dès lors qu'il est conforté par d'autres faits, à savoir l'utilisation de comptes bancaires de tiers pour y faire transiter des chèques sans indication du nom du bénéficiaire, des dépenses privées réglées en espèces, versement de compléments de salaires en espèces à ses assistantes sans les déclarer aux services fiscaux ou organismes sociaux; qu'une partie importante des recettes n'était pas portée dans la comptabilité officielle du cabinet;

"alors que dans ses conclusions d'appel, le prévenu avait fait valoir que les prétentions de l'administration fiscale aboutissaient à des résultats exagérés puisque le chiffre d'affaires reconstitué implique une cadence de consultations de 7 par heures, soit 9 minutes par clients; que selon le vérificateur, Patrick Y... aurait travaillé 50 heures par semaine alors que, selon la notification de redressement, le vérificateur obtenait 45 semaines de travail par an; que de même, ce dernier soutenait que le nombre des visites aurait été de 22 500 par an alors que dans la notification, il est fait état de 10 935 visites en 1987, 9 090 en 1988 et de 7 605 en 1990; que l'exposant en déduisait que l'Administration a avancé des chiffres qui n'ont aucun sens et qui ne permettent pas d'asseoir la preuve du délit de fraude fiscale et un éventuel redressement; qu'en s'abstenant de répondre précisément à ces écritures, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

"alors que, en tout état de cause, l'exposant a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un recours et a demandé à être déchargé des impositions litigieuses; que dans l'hypothèse où l'arrêt attaqué ne serait pas censuré, il conviendrait de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision";

Attendu que, pour déclarer Patrick Y... coupable des faits visés à la prévention, les juges énoncent que la comparaison des états informatiques et du livre-journal, ainsi que les recoupements effectués auprès des clients, font apparaître qu'une partie importante des recettes du prévenu n'a pas été portée dans la comptabilité officielle du cabinet et que cette dissimulation est, en outre, corroborée par des détournements de recettes directement affectées au paiement de dépenses personnelles de Patrick Y... et de son épouse, ou à celui de salaires versés à des collaborateurs non déclarés;

Qu'ils ajoutent que l'intention frauduleuse du prévenu résulte non seulement de l'importance et de la fréquence de tels agissements, mais également de ce qu'il a délibérément caché à l'Administration qu'il était marié, pour ne pas ajouter à ses revenus ceux de son épouse et pour éviter le contrôle des comptes bancaires de celle-ci;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a reconnu le prévenu coupable;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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