AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Centres Hélène Gale, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Paulette X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Hémery, avocat de la société Les Centres Hélène Gale, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société "Les Centres Hélène Gale" fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 avril 1994) d'avoir annulé pour cause illicite le contrat de franchise conclu avec Mme X..., en retenant que les pratiques qu'elle devait mettre en oeuvre étaient constitutives d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, sans avoir relevé, à la charge du franchiseur, aucun des éléments constitutifs de ces infractions;
Mais attendu que, sans avoir à constater tous les éléments constitutifs des délits d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, la cour d'appel a retenu que le consentement de Mme X... avait été déterminé par la perspective d'exercer diverses pratiques dites de "médecine douce", pour la mise en oeuvre d'une méthode d'amaigrissement et de rajeunissement associant diététique, acupuncture et auriculothérapie ;
qu'ayant relevé que ces pratiques étaient prohibées par la loi dans le cadre d'une activité comme celle mise en place par le contrat de franchise, elle a pu en déduire que la cause du contrat était illicite;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Centres Hélène Gale, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.