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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1999, 97-19.820, Inédit

Résumé officiel

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Assujettis - Sciences occultes ou parapsychologiques.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant "Mirabeau", 24660 Notre-Dame-de-Sanilhac,

en cassation du jugement rendu le 26 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, au profit de la caisse Organic d'Aquitaine, dont le siège est .... 4064, 24004 Périgueux Cedex,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic d'Aquitaine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse Organic a affilié d'office M. X..., et lui a fait signifier le 17 décembre 1996 une contrainte pour paiement de cotisations et majorations de retard afférentes au second semestre 1996 ;

que, sur le recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé la contrainte ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Périgueux, 26 juin 1997) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la radiesthésie relève de l'art médical dès lors qu'elle s'accompagne de traitements par des méthodes telles que l'homéopathie ou l'acupuncture ; que peu important les justifications de la méthode pratiquée par M. X..., la radiesthésie ne relève pas, de par le rattachement admis à l'art médical, des sciences occultes ou parapsychologiques ; que le jugement attaqué n'a affirmé le contraire, pour valider la contrainte, qu'au prix d'une violation des articles L. 622-7 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret n° 87-528 du 8 juillet 1987, dont l'énumération est d'interprétation stricte ; alors, d'autre part, que l'assujettissement à la taxe professionnelle n'est pris en considération par l'article L. 622-4 du Code de la sécurité sociale que "en tant que commerçant" ; que M. X... justifiait qu'il n'était pas commerçant, ayant été classé en septembre 1988 par l'INSEE dans les activités de "profession libérale" avec un code "APE 8707 services personnels divers" et qu'il n'était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

qu'en ne constatant pas que l'assujettissement de M. X... à la taxe professionnelle le serait au titre de commerçant et non pas de l'exercice d'une profession libérale, le jugement attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 622-4, L. 622-5 et L. 622-7 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er du décret du 8 juillet 1987, précité ;

Mais attendu que l'article 1er du décret n° 87- 528 du 8 juillet 1987, portant rattachement de certaines professions aux organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, dispose que sont affiliés en application de l'article L. 622-7 du Code de la sécurité sociale à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales les personnes exerçant une profession mettant en pratique les sciences occultes ou parapsychologiques, assujetties à la taxe professionnelle ;

Et attendu que n'étant pas contesté que M. X... est assujetti à la taxe professionnelle, la cour d'appel, qui a constaté qu'il exerce la profession de radiesthésiste en faisant appel à la "thérapie des énergies", en a exactement déduit que cette activité rentre dans les prévisions du décret précité ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse Organic d'Aquitaine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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