Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 29/06/2026

ℹ️ Projet bénévole — le tri et le classement des contenus sont en cours. Certains éléments peuvent être incomplets ou en cours de vérification.
Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 octobre 1978, 77-11.785, Publié au bulletin

JURI, 10 octobre 1978. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007001809 (consulté le 23 juillet 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé de l'IA IA

Cette décision de la Cour de Cassation de 1978 juge la nullité d'une donation consentie par une malade à un magnétiseur qui l'a soignée, en application de l'article 909 du Code civil. Le tribunal confirme que le magnétiseur, bien qu'exerçant illégalement la médecine, avait établi une relation thérapeutique avec la donante, ce qui le rend incapable de recevoir une donation d'elle.

Résumé officiel

Cassation civil - DONATION - Incapacité de recevoir - Médecin - Application aux guérisseurs.

Décision / Solution

REJET

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 909 DU CODE CIVIL, LA NULLITE D'UNE DONATION DEGUISEE FAITE PAR DAME X... A RENON, MAGNETISEUR, QUI AVAIT SOIGNE LADITE DAME ;

QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'ABORD D'AVOIR STATUE PAR UN MOTIF GENERAL EN FAISANT ETAT D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUI DECLARE L'ARTICLE 909 APPLICABLE AUX CHARLATANS ET MAGNETISEURS EXERCANT ILLEGALEMENT LA MEDECINE, ENSUITE DE S'ETRE REFERE UNIQUEMENT A L'HEBERGEMENT DE LA MALADE, SANS RECHERCHER SI DES SOINS LUI AVAIENT ETE PRODIGUES ET SANS CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN TRAITEMENT MEDICAL ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS BORNEE A SE REFERER A LA JURISPRUDENCE QU'ELLE A DIT FAIRE SIENNE, ET NE S'EST DONC PAS DECIDEE SEULEMENT PAR DES MOTIFS D'ORDRE GENERAL ;

QU'EN EFFET, ELLE A CONSTATE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE A ADOPTES, QUE RENON EXERCAIT LA PROFESSION DE MAGNETISEUR, PROFESSION QU'ELLE A ASSIMILEE A BON DROIT A CELLE DE MEDECIN EN CE QUI CONCERNE L'INCAPACITE DE RECEVOIR, QU'ELLE A ENCORE CONSTATE QUE DAME SOUBIRAN EST ALLEE CONSULTER RENON, ET QUE CELUI-CI LUI A DONNE DES SOINS ;

D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS REFEREE UNIQUEMENT A L'HEBERGEMENT DE LA MALADE, MAIS A CONSTATE QUE RENON LUI AVAIT DONNE DES SOINS PENDANT SA DERNIERE MALADIE, LE CONCOURS EPISODIQUE DE MEDECINS APPELES PAR RENON " N'AYANT PAS POUR EFFET D'ELUDER SA RESPONSABILITE AU SENS DE L'ARTICLE 909" ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

Préjudices identifiés

Préjudice d'emprise mentale Préjudice de dépendance psychologique Préjudice de privation de consentement libre et éclairé Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation) Préjudice de santé (privation de soins ou refus de traitements)

Commentaires

Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.

Laisser un commentaire

Ce commentaire s'inscrit dans un travail collaboratif dont le seul but est de mettre en avant la jurisprudence pour aider à l'accompagnement des victimes. Les injures, propos diffamatoires ou hors-sujet ne sont pas acceptés.

Votre commentaire sera publié après validation par notre équipe.

Tous les articles
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #