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Cour d'appel de Bastia, 18 janvier 2017, 15/01050

Résumé officiel

[...] provision, - ordonné à Mme Thomasine X... de supprimer la diffusion des messages contenant les termes " Regardez bien cette soit disant pro ", " pseudo esthéticienne ", " N'allez pas chez elle c'est un charlatan [...] comme une diffusion d'informations ou d'avertissements et constituaient un trouble manifestement illicite les propos désobligeants- " cette soit disante pro ", " pseudo esthéticienne ", " c'est un charlatan [...]

Décision / Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral


Ch. civile A

ARRET No

du 18 JANVIER 2017

R. G : 15/ 01050 FR-C

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Novembre 2015, enregistrée sous le no 15/ 00239

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

Mme Thomasine, Dominique X...
née le 10 Janvier 1966 à BASTIA
...
20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 3506 du 31/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)


INTIMEE :

Mme Stéphanie Y...
née le 14 Juillet 1991 à BASTIA
...
20600 FURIANI

ayant pour avocat Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de :

M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017.


ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Mme Stéphanie Y...exerce l'activité d'esthéticienne à domicile sous l'enseigne .... Elle a réalisé le 7 mai 2015 dans un salon de coiffure sur la personne de Mme Thomasine X... une pose puis une dépose de prothèses d'ongles.

Le 5 juin 2015 Mme Stéphanie Y...a assigné Mme Thomasine X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia pour que

-soit constaté l'existence de propos constitutifs de diffamation publique de la part de Mme Thomasine X...,

- soit ordonné à Mme X... de retirer l'intégralité des propos diffamatoires et injurieux visés qui évoquent Mme Y... et ...,

- Mme X... soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.


Par ordonnance en date du 4 novembre 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a :

- renvoyé les parties à se pourvoir, et par provision,

- ordonné à Mme Thomasine X... de supprimer la diffusion des messages contenant les termes " Regardez bien cette soit disant pro ", " pseudo esthéticienne ", " N'allez pas chez elle c'est un charlatan " et " une merdeuse de 26 qui se prétend manucure " publiés sur son compte Facebook sous le nom de Mamour Wendy,

- débouté Mme Stéphanie Y...de sa demande de provision,

- condamné Mme Thomasine X... à verser à Mme Stéphanie Y...la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.


Mme Thomasine X... a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe enregistrée le 18 décembre 2015.

Selon ses écritures communiquées par voie électronique le 31 mai 2016 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Mme Thomasine X... demande à la cour :

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle lui a ordonné de supprimer la diffusion des messages et l'a condamnée à payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter Mme Stéphanie Y...de toutes ses demandes.

Mme Thomasine X... expose que ses ongles ont été sérieusement lésés ; qu'il va falloir attendre une repousse sur environ six mois successivement ; que la pose des prothèses n'était pas conforme ; et qu'elle n'a fait que relater son vécu sur la page Facebook réservée aux abonnés ; que son récit fait suite aux textos injurieux de Mme Y....

Elle ajoute qu'aucune procédure pour diffamation ou injure n'a été engagée et que l'appréciation du caractère diffamatoire ou injurieux des propos relève de la compétence du juge du fond.

Elle fait valoir que pour prescrire des mesures conservatoires il importe qu'au moment où il statue le trouble manifestement illicite existe et qu'en l'espèce les messages litigieux avaient été supprimés dès avant l'assignation, comme elle l'a affirmé dans ses écritures ; que dès lors la demande était sans objet.

Elle conclut que Mme Y... n'apporte pas la preuve d'une faute ni d'un préjudice ; qu'elle ne peut payer la somme qui lui est réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile car elle perçoit seulement une pension d'invalidité de 350 euros et une indemnité pôle emploi de 220 euros, alors que sa fille agée de 7 ans est à sa charge en garde alternée.


Selon ses écritures communiquées par voie électronique le 16 avril 2016 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Mme Stéphanie Y...demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la suppresion des messages,

- lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice causé par Mme X...,

- condamner Mme Thomasine X... à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Stéphanie Y...fait valoir notamment que c'est à bon droit que le juge des référés a motivé sa condamnation sur le fondement de l'article 809 al 1er du code de procédure civile, les propos de Mme Thomasine X... étant manifestement diffamatoires et injurieux et constituant un trouble manifestement illicite. Elle précise qu'elle a dû cesser son activité d'esthéticienne à la suite de la publication de ces propos ; qu'elle a emprunté 10 000 euros pour créer son entreprise d'autoentrepreneur ; qu'elle ne peut pas payer ses fournisseurs ; qu'elle présente un état anxio-dépressif réactionnel.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2016 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 7 novembre 2016.


SUR QUOI LA COUR


L'article 809 alinea 1er du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

C'est à bon droit que le premier juge a estimé que ne pouvaient pas être considérés comme une diffusion d'informations ou d'avertissements et constituaient un trouble manifestement illicite les propos désobligeants- " cette soit disante pro ", " pseudo esthéticienne ", " c'est un charlatan ", " une merdeuse de 26 qui se prétend manucure "- dont il a ordonné la suppression. Cependant, bien que Mme Thomasine X... ait incontestablement soutenu dans ses écritures de première instance que les messages avaient été supprimés avant même la délivrance de l'assignation, le juge des référés a retenu à tort que Mme X... ne démentait pas avoir maintenu les messages litigieux au jour où il statuait, et a fait droit à la demande de suppression sans indiquer les éléments sur lesquels il se fondait pour constater, malgré les dénégations de la défenderesse, que les messages avaient été maintenus.

En conséquence, il convient de considérer que la mesure était inopérante et inutile au moment où le juge des référés l'a prononcée. Cette disposition de l'ordonnance sera dès lors infirmée.

Mme Stéphanie Y...demande une provision sur la réparation du préjudice causé par la large diffusion des propos litigieux, dont le juge des référés et la cour ont retenu qu'ils ont constitué un trouble manifestement illicite et donc une faute engageant la responsabilité de Mme Thomasine X... en application de l'article 1382 du code civil. Mme Stéphanie Y...invoque la perte de clientèle causée par la contre-publicité et la fermeture subséquente de son entreprise. Cependant, elle ne verse aux débats aucune pièce, comptable ou autre, établissant qu'elle avait, avant cette mauvaise publicité, une clientèle qui a disparu, et permettant d'estimer que cette disparition est intervenue, au moins pour partie, en raison de la mauvaise publicité. En conséquence, en l'absence de preuve du préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par Mme Stéphanie Y....


L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le comportement fautif de Mme Thomasine X... étant à l'origine de cette procédure, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge.


PAR CES MOTIFS,

LA COUR :


- Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné à Mme Thomasine X... de supprimer les messages litigieux, en ce qu'elle a condamné Mme Thomasine X... à payer la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- Dit que la demande de suppression des messages était sans objet au jour du prononcé de l'ordonnance,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code civil pour les frais irrépétibles exposés en appel,

- Condamne Mme Thomasine X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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