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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-86.233, Inédit

Résumé officiel

[...] ces pratiques pour le moins surprenantes ont été dénoncées par plusieurs femmes entendues au cours de l'enquête mais qui n'ont pas souhaité déposer plainte qualifiant Alban X... pour certaines de charlatan [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :





-

X... Alban,





contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 2 juillet 2007, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, a décerné mandat d'arrêt à son encontre, ordonné la confiscation des scellés et son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (F. I. J. A. I. S), et prononcé sur les intérêts civils ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme,222-22,222-27,222-31,222-44,222-45,222-47,222-48-1 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alban X... coupable d'agressions sexuelles, l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la confiscation des scellés, prononcé l'inscription de l'intéressé au FIJAIS, et a prononcé sur les intérêts civils ;



" aux motifs propres que « (…) sur la déclaration de culpabilité : la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu Alban X... dans les liens de la prévention ; elle constate en outre que : Alban X... a reconnu avoir lors de chaque séance, pratiqué des massages sur ses patientes, massages dont la cour relève qu'il les effectuait après avoir demandé à celles-ci de se mettre en tenue légère, massages qui n'avaient aucun rapport avec l'hypnose et qui l'amenaient à toucher de façon souvent insistante les parties sexuelles de ses patientes alors même que, contrairement à ses affirmations, ils ne répondaient à aucune démarche de soins ; les faits ont été commis sur des consultantes fragiles de par les pathologies dont elles souffraient, fragilisées par les séances qui avaient pour effet de diminuer leur conscience, leur capacité de défense et de les mettre en confiance avec Alban X..., que ce stratagème lui permettait de les surprendre pendant les séances d'hypnose ou au moment où elles reprenaient toute leur conscience et leur libre arbitre, étant observé qu'à aucun moment il ne leur avait demandé leur consentement pour exercer sur elles des caresses et attouchements à caractère sexuel ; ces pratiques pour le moins surprenantes ont été dénoncées par plusieurs femmes entendues au cours de l'enquête mais qui n'ont pas souhaité déposer plainte qualifiant Alban X... pour certaines de charlatan et de « vicieux » ; elle confirmera en conséquence le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; sur la peine : la peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée à bon droit à l'encontre d'Alban X... par le tribunal sera confirmée, les premiers juges ayant fait une juste application de la loi pénale, la cour estimant en effet qu'en raison de la nature des faits seule une peine d'emprisonnement pour partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu ; la cour relevant qu'Alban X... a choisi une activité hors norme à but financier, pouvant être dangereuse pour ceux qui la subissent et ce afin de satisfaire un dérèglement sexuel que démontre une condamnation précédente pour exhibition sexuelle et qui justifie, au regard de cette personnalité perverse une inscription au FIJAIS ; la cour observe qu'Alban X... continue notamment par le biais d'internet à faire valoir ses talents d'hypnotiseur, sa carrière dans la gendarmerie et ses actions au profit de diverses oeuvres, qu'il ne se présente pas au prononcé de l'arrêt devant la cour et se soustrait ainsi à l'action de la justice et compte tenu de la nature de la peine qui va être prononcée à son encontre pour des faits ayant gravement troublé l'ordre public, la cour décernera à son encontre, par application de l'article 465 du code de procédure pénale, mandat d'arrêt ; elle confirmera en outre la mesure de confiscation des scellés, ceux-ci ayant directement servi à la commission de l'infraction ou en étant le produit (…) » ;



" et aux motifs adoptés que « (…) il apparaît du mode opératoire d'Alban X... que tout est mis en oeuvre pour abolir sous un prétexte thérapeutique les mécanismes de défense des patientes ; Alban X... travaille chez lui, dans une salle de séjour qu'il a installée en cabinet en présence de nombreuses photographies où il apparaît en compagnie de célébrités et qui entérinent sa renommée ; le livre qu'il a écrit « tout savoir sur l'autoprogrammation mentale » le présente comme l'un des meilleurs hypnotiseurs d'Europe et suggère que nombre d'affections peuvent être soignées par l'hypnose ; l'ambiance est d'emblée feutrée, les volets sont toujours clos durant la consultation, la pièce étant éclairée par des lampes et des petites bougies parfumées ; Alban X... administre même à certaines de ses patientes des médicaments donnant ainsi une connotation médicale à ses séances, Alban X... est perçu comme un professionnel, un médecin même ce qui induit une confiance totale « c'était lui le médecin et je devais lui faire confiance » (Delphine Y...) ; lors de la première phase de séance, Alban X... pratique toujours un long entretien psychologique avec ses patientes qui dure une heure et pendant lequel les problèmes sexuels quelle que soit la demande thérapeutique sont abordés ; en effet, alors que les patientes viennent consulter qui pour un trouble de comportement alimentaire, qui pour des acouphènes, qui pour du tabagisme, toutes sont interrogées sur leur sexualité et dès leur première séance orientées vers une stratégie thérapeutique visant à lever le dysfonctionnement sexuel supposé ; ainsi Chantal Z...a répondu à certaines questions sur sa sexualité comme s'il était médecin, Mme De A...s'est vue demander si elle était vaginale ou clitoridienne, il lui aurait proposé de prendre un amant et lui a dit que les hommes aimaient que leur femme ou leur maîtresse aient des seins qui réagissent, Nadia B...C...a confié qu'elle n'avait plus de rapports sexuels avec son mari et Alban X... savait que Delphine Y...n'avait pas eu encore de relations sexuelles ; Alban X... a admis devant l'expert qu'il avait préconisé la masturbation à ses clientes et leur avait enjoint d'écouter des cassettes sur l'épanouissement sensuel et sexuel, et devant le juge d'instruction « qu'il avait l'habitude d'aborder la question sexuelle avec ses clients pour faire le tour de la personnalité et éventuellement de leurs difficultés » ; pour l'expert cette requalification par Alban X... de l'objectif thérapeutique met d'emblée la patiente en situation d'emprise ; l'hypnose : après un teste de réceptivité à l'hypnose où Alban X... vérifie si la patiente exécute bien ses injonctions, il la met alors sous hypnose qui selon l'expression même de ce dernier induit une « conscience modifiée » ; cette notion de conscience modifiée indique que la personne se rend compte de ce qui se passe mais ne peut agir, Alban X... a reconnu que l'hypnose exerçait une domination et un pouvoir sur les personnes ; au cours de cette première partie, il lui met des lunettes et un casque sur la tête pour lui faire écouter des cassettes, l'expert commis à l'égard d'Alban X... parle de « saturation sensorielle » des patientes occasionnée par la pose de lunettes occultantes et qui envoient des flash lumineux et la pose d'un casque d'où est diffusée la voix du prévenu qui lui font perdre leurs repères visuels et spaciaux ; d'emblée le conditionnement est sexuel : la table dite cycloïdale est animée de vibrations fortes et une des cassettes diffusées est sans ambiguïté à caractère sexuel ; Alban X... soutient que les massages effectués se faisaient lors de la sortie d'hypnose des patientes ce qui contesté par elles puisqu'elles indiquent que ces massages avaient lieu alors qu'elles étaient encore sous les effets de l'hypnose et dans un état second voir totalement endormies donc inconscientes ; la connotation sexuelle de ces massages mécaniques ou manuels est confirmée par leur localisation puisqu'effectués quasi systématiquement sur les parties intimes (intérieur des cuisses, proximité du clitoris, fesses) et par l'utilisation de vibromasseurs (Alban X... a reconnu en utiliser 4) et par le fait qu'Alban X... intime à ses patientes de se déshabiller, en tenue légère seulement comme le soutient le prévenu ou totalement nues comme le soutiennent plusieurs patientes ; pour M. D..., expert, « le style joint à la personnalité d'Alban X... était de nature à susciter un vécu d'effraction », il considère que « les méthodes du prévenu relèvent davantage de la manipulation que de l'hypnose et reposent sur la neutralisation du sens critique et des capacités de défense de ses sujets » ; il relève qu'Alban X... met en avant les difficultés psychologiques de ses patientes pour invalider la fiabilité de leur témoignage en insistant sur les possibilités de confusion entre le réel et l'imaginaire du fait même du processus hypnotique, l'expert rappelle le lien de confiance qui unit le patient au thérapeute et le « lâcher prise » qui en résulte de la part du premier abandon qui peut aussi être qualifié de transfert ; il considère que la suggestion hypnotique s'est trouvée considérablement renforcée pour ne pas dire dénaturé par la dimension mégalomaniaque et omnipotente du prévenu, notamment avec promesse de guérison rapide et définitive, avec comme injonction « laissez vous faire et je vous guérirai » entraînant de fait une certaine passivité des patientes ; il résulte des auditions non seulement des parties civiles mais des autres patientes que l'emprise se poursuivait par des appels téléphoniques hors des séances et ce, contrairement à toute démarche thérapeutique induisant dans le temps un lien de dépendance psychologique entre les patientes et Alban X... ; que c'est souvent au cours de la troisième séance que les agressions sexuelles se sont produites permettant ainsi à Alban X... de choisir ses proies en fonction de leur fragilité ou de leur capacité de résistance qu'il avait pu préalablement tester (…) » ;



" 1°) alors que, l'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué (p. 7) que Mme E..., psychologue praticienne de l'hypnose, avait précisé « que les consultants restaient conscients, sous hypnose, et qu'il n'est pas possible d'imposer à ceux-ci l'ordre d'accomplir des actes qu'ils ne voudraient pas accomplir en temps ordinaire » ; qu'en affirmant toutefois qu'Alban X... aurait pu « surprendre » les parties civiles « pendant les séances d'hypnose » ou « au moment où elles reprenaient toute leur conscience et leur libre arbitre », dans la mesure où, selon l'arrêt attaqué, l'hypnose aurait permis de « diminuer la conscience » des intéressées, sans mieux s'expliquer sur le témoignage contraire précité de Mme E..., et sans préciser les éléments qui auraient permis de fonder ses appréciations sur les effets réels de l'hypnose et la possibilité de « surprendre » par l'hypnose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;



" 2°) alors que, subsidiairement, l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) constitue une mesure répressive plus sévère introduite par les dispositions de l'article 48 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ; que cette inscription ne peut donc s'appliquer rétroactivement aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ; qu'en prononçant néanmoins l'inscription d'Alban X... au FIJAIS pour des infractions d'agression sexuelle commises en 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;



Attendu que, par ailleurs, en ordonnant l'inscription d'Alban X... au F. I. J. A. I. S., la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 216 de la loi du 9 mars 2004, prévoyant que les dispositions relatives à cette inscription sont applicables aux infractions commises avant la date de publication de la loi, lequel article n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées dès lors que l'inscription au F. I. J. A. I. S., qui n'est pas une peine mais une simple mesure de sûreté, n'est pas soumise au principe de la non-rétroactivité des lois de fond plus sévères ;



D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;





Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Souchon ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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