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Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 novembre 2021, 21-86.560, Inédit
Résumé officiel
[...] d'escroquerie commis entre le 1er mars 2019 et le 23 janvier 2020, en Autriche, de diffamation commis le 17 février 2020, en Autriche, de menace dangereuse commis le 20 mars 2020, en Autriche, et de charlatanisme [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 21-86.560 F-D
N° 01574
RB5
30 NOVEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2021
M. [T] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 octobre 2021, qui, sur demande des autorités judiciaires autrichiennes, a partiellement accordé l'extension des effets du mandat d'arrêt européen décerné à son encontre.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [T] [V], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une remise de M. [V] aux autorités autrichiennes a été accordée le 8 juillet 2020 à la suite d'un mandat d'arrêt européen du 29 janvier 2020 délivré à son encontre en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée pour fraude commerciale aggravée, faits commis en 2016 et 2017.
3. M. [V] a fait à nouveau l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré, en vue de l'exercice de poursuites, par les autorités judiciaires autrichiennes le 4 juin 2021, visant des faits d'escroquerie commis entre le 1er mars 2019 et le 23 janvier 2020, en Autriche, de diffamation commis le 17 février 2020, en Autriche, de menace dangereuse commis le 20 mars 2020, en Autriche, et de charlatanisme commis entre le 23 janvier et le 30 juin 2020, en France.
4. M. [V] n'a pas consenti à sa remise.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a consenti aux poursuites demandées par les autorités autrichiennes en exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 4 juin 2021, alors :
« 1°/ que les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens et ne peuvent entraîner d'effet direct ; qu'en refusant de faire application des dispositions de l'article 695-46 du code de procédure pénale qui limitent le consentement à des poursuites pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci aux seuls agissements constituant les infractions visées à l'article 694-32 du code de procédure pénale en ce que ces dispositions seraient contraires à l'article 27, paragraphe 4, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen dont il conviendrait, selon elle, d'assurer l'effet direct, et en faisant directement application de cette décision-cadre, la chambre de l'instruction a violé l'article 34 ancien du Traité sur l'Union européenne et excédé ses pouvoirs ;
2°/ que l'obligation qui pèse sur les autorités nationales de procéder à une interprétation de leur droit national conforme à une décision-cadre ne peut servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national ; qu'il résulte de l'article 695-46 du code de procédure pénale que le consentement à des poursuites pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées à l'article 694-32 et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12 ; que l'article 694-32 ne vise que les trente-deux catégories d'infractions telles que mentionnées par l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen ; qu'en retenant que les dispositions précitées devaient être interprétées comme autorisant le consentement à des poursuites même si l'infraction ne relève pas de la liste de l'article 694-32 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a procédé à une interprétation contra legem du droit national, a violé l'article 34 ancien du Traité sur l'Union européenne et a excédé ses pouvoirs ;
3°/ que les dispositions claires et précises d'une loi s'imposent au juge et n'appellent de ce dernier aucune interprétation ; qu'il résulte de l'article 695-46 du code de procédure pénale que le consentement à des poursuites pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci est donné lorsque les agissements constituent l'une des infractions visées à l'article 694-32 et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12 ; que l'article 694-32 ne vise que les trente-deux catégories d'infractions telles que mentionnées par l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen ; qu'en retenant de ces dispositions claires et précises qu'elles devaient être interprétées comme autorisant le consentement à des poursuites même si l'infraction ne relève pas de la liste de l'article 694-32 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les dispositions précitées et a excédé ses pouvoirs. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen selon lequel trois des quatre infractions visées par le mandat ne figurent pas dans la liste de l'article 694-32 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 695-46, l'arrêt attaqué énonce que la nouvelle rédaction du dernier alinéa du second de ces textes, issue de l'ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale, a effectivement pour effet d'exclure du champ des demandes d'extension les infractions qui ne figurent pas dans la liste énumérée par le premier.
8. Les juges ajoutent que la rédaction antérieure de cet alinéa renvoyait à des dispositions de l'article 695-23 du code de procédure pénale, non abrogées par l'ordonnance susmentionnée, aux termes desquelles « L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est [...] refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.
Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes [suivent les trente-deux infractions listées par l'article 694-32]. »
9. Ils constatent que l'article 27, §4, de la décision-cadre du 13 juin 2002, qui prévoit que le consentement à une extension de remise est donné quand l'infraction concernée entraîne une obligation de remise, n'a pas été modifié.
10. Ils concluent que les infractions qualifiées par le mandat d'arrêt de diffamation et de menace dangereuse, si elles ne font pas partie de la liste de l'article 694-2 du code de procédure pénale, répondent, sous réserve de leur requalification en dénonciation calomnieuse et en menace par écrit de mort ou de crime contre les personnes, à l'exigence de double incrimination posée par l'article 695-23 du même texte.
11. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. En effet, l'ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016, relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale, n'a pas eu pour objet de revenir sur la transposition, par la loi n° 2004-202 du 9 mars 2004, de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, dont l'article 27 prévoit une exception au principe de spécialité, notamment, en cas de consentement de l'autorité judiciaire d'exécution à l'extension des effets du mandat d'arrêt européen en vertu duquel elle a précédemment ordonné la remise de la personne recherchée, et précise que ce consentement est donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation de remise, qu'il doit être refusé si l'un des motifs de refus obligatoires mentionnés par l'article 3 est applicable, et peut l'être pour l'un des motifs de refus facultatifs prévus par l'article 4.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR01574