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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1999, 97-86.704, Inédit

JURI, 24 février 1999. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574505 (consulté le 22 juillet 2026).
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Résumé de l'IA IA

Une guérisseuse a été condamnée en première instance pour escroquerie, ayant reçu 80 000 francs d'une victime en exploitant sa qualité de guérisseuse. La Cour de Cassation a rejeté son pourvoi, confirmant que l'infraction était constituée dans tous ses éléments, notamment la tromperie caractérisée découlant de l'abus de sa qualité.

Résumé officiel

[...] l'article 313-1 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., épouse ..., à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; "au motif qu'elle avait abusé de sa qualité de guérisseuse [...] caractérisé, c'est-à-dire que si est constatée la tromperie qui a conduit la victime à remettre des fonds à l'auteur de cette tromperie ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que X... avait la qualité de guérisseuse [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., épouse ...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., épouse ..., à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ;

"au motif qu'elle avait abusé de sa qualité de guérisseuse pour tromper X... ;

"alors que l'escroquerie par abus de qualité vraie, définie par l'article 313-1 du Code pénal, n'est constituée que si l'abus est, en fait, caractérisé, c'est-à-dire que si est constatée la tromperie qui a conduit la victime à remettre des fonds à l'auteur de cette tromperie ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que X... avait la qualité de guérisseuse et que X... n'avait aucune raison de mentir quant à la remise de la somme de 80 000 francs ; que si la remise de fonds est caractérisée, en revanche, l'arrêt ne constate pas qu'il y ait eu tromperie au détriment de X... qui en aurait été dupe et en quoi aurait consisté cette tromperie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui ne caractérise pas l'abus, élément constitutif du délit, est dépourvu de base légale au regard des dispositions de l'article 313-1 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Préjudices identifiés

Préjudice d'emprise mentale Préjudice de manipulation psychologique Préjudice de privation de consentement libre et éclairé Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)

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