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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 octobre 2018, 17-26.161, Inédit

Résumé officiel

[...] enfants, J... a toujours été timide et I... perturbé ; qu'ils disposent de tout le nécessaire ; que Mme X... n'était pas opposée au départ de I... en Algérie pour qu'il voit sa famille ainsi qu'un guérisseur [...]

Décision / Solution

Cassation sans renvoi

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :







Sur le second moyen, pris en sa première branche :



Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ;



Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 décembre 2016, le procureur de la République a ordonné le placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance de K..., J... et I... Y..., nés respectivement les [...] , [...] et [...] de Mme X... et M. Y... ; qu'un jugement du 4 janvier 2017 a maintenu ce placement, accordé un droit de visite médiatisé aux parents et dit que ces derniers continueront à percevoir les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;



Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Y... et Mme X... aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ;



Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, la mesure ordonnée par le juge des enfants ayant épuisé ses effets ;



PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :



CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;



DIT n'y avoir lieu à renvoi ;



Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, incluant ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt



Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. H... Y... et Mme X....



PREMIER MOYEN DE CASSATION



Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement dans ses dispositions relatives au maintien du placement des mineurs à l'aide sociale à l'enfance service enfance famille jusqu'au 31 octobre 2017 ;



AUX MOTIFS QUE « le parquet d'Avignon a saisi le juge des enfants de la situation de K..., J... et I... Y..., nés respectivement le [...] , [...] et [...] en l'état d'informations très préoccupantes du fait de l'existence d'importants troubles du comportement de I..., de l'attitude de prostration de grande tristesse de l'enfant J... et de la problématique de K... qui présente un retard de développement et qui a fait l'objet de maltraitances de la part de son père alors qu'il était âgé de huit ans ; que par ordonnance aux fins de placement provisoire en date du 22 décembre 2016, le parquet a confié les mineurs à l'aide sociale à l'enfance du Vaucluse relevant le positionnement véhément de Mr H... Y... vis-à-vis du personnel éducatif et de la justice et son départ annoncé en Algérie avec l'enfant I... ; que par jugement du 4 janvier 2017, le juge des enfants d'Avignon a confirmé le placement des trois mineurs à l'aide sociale du Vaucluse jusqu'au 31 octobre 2017 et a dit que les parents exerceraient au moins une fois par quinzaine un droit de visite en présence d'un tiers selon l'organisation mise en place par le service gardien ; que la décision de placement des enfants K..., J... et I... Y... est motivée au regard des signes d'alerte donnés par ces derniers par leurs attitudes et leurs réactions dans un contexte familial ou maltraitances et abus ont déjà été constatés par le passé et où le père peut se montrer tout-puissant et menaçant ; qu'il s'avère en effet que le service social a été destinataire de pas moins de six informations préoccupantes à partir de l'année 2013 émanant soit du milieu scolaire, soit de l'IME B... où se trouvait K... ; que les premières observations lors de l'accueil des enfants ont confirmé une problématique sexuelle avérée de la fratrie, de sorte que la famille d'accueil où se trouvaient J... et I... n'a pu garder les deux enfants ensemble et que I... qui apparaît manifestement avoir subi des abus sexuels a dû être réorienté afin de bénéficier d'une prise en charge spécialisée ainsi que d'un suivi psychologique régulier ; qu'il a été constaté que J... avait des relations violentes et dominantes avec son petit frère également empreint de beaucoup de sexualité. Par ailleurs, son établissement scolaire a fait part de leurs inquiétudes quant à son attitude ; que K... de son côté qui a subi des violences au domicile présente également des comportements sexués révélant que les interdits n'ont jamais été posés par les parents. Pris en charge par une IME, il exprime une grande souffrance et nécessite un accompagnement soutenu afin d'éviter qu'il ne s'effondre ; que les trois enfants ont ainsi été manifestement immergés dans un contexte incestueux et les quelques informations qu'ils ont laissé transparaître laissent à penser que le milieu familial leur a été extrêmement néfaste. Cependant, leur parole est verrouillée, les enfants étant dans la crainte de leurs parents et ne s'autorisant pas à révéler les conditions exactes de leur prise en charge ; qu'il existe donc un danger avéré au domicile de Mr H... Y... et Mme Odile X... et c'est donc en parfaite conformité avec l'intérêt des enfants que le juge des enfants a maintenu les trois mineurs à l'aide sociale à l'enfance de Vaucluse ; [

] ; que la cour qui doit prendre en considération les éléments portés à sa connaissance au jour où elle statue considère qu'aucun des éléments qui lui a été soumis ne justifie de réformer la décision déférée conforme à l'intérêt des trois enfante mineurs exposés à un grave danger au domicile de leurs parents et que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation des mineurs » ;



ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QU' «après avoir entendu, à l'audience de ce jour, K..., J..., I..., Mme X... et M. Y... assistés de Maître C..., Mesdames D... et E... (ASE Grand Avignon), Mme F... (ADEF) ; que le signalement fait état de graves suspicions de maltraitance et de violences sexuelles au domicile, d'un climat de terreur familial condamnant les enfants au silence, d'une posture de soumission de la mère, de troubles psychologiques des enfants, de conditions de vie dégradées, d'un projet de départ de M. Y... en Algérie avec I..., en vue de le séparer de sa mère, malgré le désaccord de celle-ci et contre l'intérêt de l'enfant ; que par ordonnance du 22 décembre 2016, les trois enfants ont été confiés en urgence par le procureur de la République à l'Aide Sociale à l'Enfance ; que les parents expliquent que leur appartement est désorganisé du fait de travaux qui exigent que les meubles et appareils ménagers soient dégagés de la cuisine et qu'ils ont été stockés dans la chambre habituellement occupée par I... ; que pour les enfants, J... a toujours été timide et I... perturbé ; qu'ils disposent de tout le nécessaire ; que Mme X... n'était pas opposée au départ de I... en Algérie pour qu'il voit sa famille ainsi qu'un guérisseur qui lui aurait appris à parler, et qu'il soit circoncis ; que K... ne pose pas de problème à l'ADEF, ou néanmoins la vie collective lui pèse ; qu'il demande à retourner en famille ; que J... a maintes fois alerté les adultes intervenant autour d'elle, notamment au collège, par son attitude triste et prostrée ; que la famille d'accueil décrit une jeune fille très secrète et repliée sur elle-même, mais ayant des propos très sexualisés vis-à-vis de l'autre enfant accueillie ; qu'à plusieurs reprises, J... a pu laisser entendre au cours de l'évaluation, par ses gestes ou attitudes corporelles, qu'elle subissait des atteintes sexuelles et qu'elle et son petit frère étaient en danger ; que depuis son placement, elle a confié à sa référente ne pas vouloir rentrer chez elle, avant de revenir sur ce propos postérieurement à un contact téléphonique non autorisé avec son père ; qu'elle a refusé de rencontrer sa mère en visite en présence d'un tiers, disant attendre l'audience ; qu'à cette audience, J... reste totalement mutique ; que I... présente des troubles du comportement pour lesquels il est pris en charge à l'hôpital de jour Saint Gabriel, en complément de sa scolarité à temps partiel avec AVS ; que pour les professionnels qui le côtoient, ses troubles et son retard démontrent une totale insécurité, et sont évocateurs de violences physiques voir sexuelles subies ; que dernièrement, l'école a évoqué une grande tristesse, peut-être en lien avec le départ annoncé pour l'Algérie ; que dans la famille d'accueil, I... adopte des attitudes surprenantes, troublantes et inhabituelles ; qu'il ne parle pas et a besoin d'une relation de proximité et d'une attention de tous les instants ; qu'il s'est néanmoins apaisé, et fait déjà des progrès ; que les signes d'alerte donnés par les enfants par leurs attitudes et leurs réactions sont suffisants pour justifier un maintien du placement, dans un contexte familial ou maltraitance et abus ont déjà été constatés par le passé, et où le père peut se montrer tout-puissant et menaçant » ;



ALORS QUE les mesures d'assistance éducative ne peuvent être ordonnées que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un danger avéré au domicile de M. Y... et Mme X... justifiant du maintien des trois enfants mineurs à l'aide sociale à l'enfance, au regard de simples allégations et sans fonder sa décision sur des éléments de preuve factuels précis et avérés, ni caractériser de danger actuel et immédiat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil.



SECOND MOYEN DE CASSATION



Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR suspendu le droit de visite médiatisé de M. Y... et Mme X... jusqu'à l'échéance de la mesure de placement et d'AVOIR dit que les prestations de toute nature auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées au service gardien pendant la durée du placement ;



AUX MOTIFS QUE «la préconisation d'une suspension des visites médiatisées de Mr H... Y... et Mme Odile X... formulée dans le rapport de l'aide sociale à l'enfance sera dès lors retenue dans la mesure où les parents dérogent aux dispositions prises qui limitent et médiatisent la communication entre eux et leurs enfants, maintenant une relation d'emprise sur ces derniers. En effet, Mr H... Y... et Mme Odile X... ont transmis à J... un ordinateur pour garder le lien avec elle par Internet en contradiction avec les dispositions prises par le juge des enfants et la jeune fille a communiqué avec eux par Skype ou Internet tous les jours ; que par ailleurs, dans la mesure où Mr H... Y... et Mme Odile X... n'ont pas la charge effective et permanente des enfants, les prestations de toute nature auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées au service gardien pendant la durée du placement » ;



1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qui implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentées au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en matière d'assistance éducative, les parents doivent avoir accès à l'ensemble du dossier de leur enfant ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. Y... et Mme X... ont eu accès au rapport de l'aide sociale à l'enfance dans lequel a été formulée la préconisation d'une suspension des visites médiatisées ; qu'en retenant cette préconisation sans s'assurer que M. Y... et Mme X... avaient eu accès au rapport de l'aide sociale à l'enfance préconisant la suspension du droit de visite et avaient pu discuter de cette préconisation, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



2°) ALORS QUE le juge ne peut accorder plus que ce qui a été demandé ; qu'en infirmant le jugement et en énonçant que les prestations de toute nature auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées au service gardien pendant la durée du placement, quand aucune partie n'avait formulé une telle demande, la cour d'appel a statué ultra petita, en violation de l'article 464 du code de procédure civile ;



3°) ALORS QUE, si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut décider de suspendre provisoirement l'exercice du droit de visite des parents de l'enfant confié à un personne ou un établissement ; qu'en suspendant les visites médiatisées de M. Y... et Mme X... sans constater qu'il en allait de l'intérêt supérieur de leurs enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375-7 du code civil, ensemble les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant.ECLI:FR:CCASS:2018:C100984
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