Cette affaire concerne un médecin (docteur en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale) poursuivi pour avoir exercé la chirurgie plastique sans autorisation spécialisée entre 2001 et 2004. La Cour de cassation casse la condamnation en considérant que l'accomplissement d'actes hors de sa spécialité ne constitue pas un exercice illégal de la médecine au sens du code de la santé publique.
Cassation criminelle - PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Exercice illégal de la profession - Docteur en médecine - Actes accomplis en dehors de la spécialité - Exclusion
Cassation sans renvoi
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ghenouche X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2- 9, en date du 14 avril 2010, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a dispensé de peine et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4161-1, L. 4161-5 du code de la santé publique, 111-2 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable d'exercice illégal de la médecine et l'a condamné à payer au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il est établi et non contesté que de 2001 à 2004, période de la prévention, M. X... a exercé la chirurgie plastique et reconstructrice et esthétique (C.P.R.E.) ; que l'ordre des médecins, habilité à délivrer les autorisations d'exercice dans les différentes spécialités lui avait donné un avis défavorable le 18 avril 1997, refus motivé par l'insuffisance de sa formation en ce domaine ; que cet avis était confirmé en appel le 12 février 1999 puis, définitivement, par le Conseil d'Etat, le 31 décembre 2002 ; que si M. X... conteste cette interdiction et soutient qu'il lui était nécessaire de pratiquer la C.P.R.E. pour, paradoxalement selon lui, être considéré comme apte à recevoir une habilitation par l'autorité ordinale, il n'est pas contestable qu'il ne disposait pas de l'autorisation de pratiquer cette spécialité ; que, dès lors qu'avait été rendue une décision définitive, interdisant à M. X... la pratique de la chirurgie plastique et reconstructrice et esthétique (C.P.R.E.) à M. X..., existait, l'infraction visée dans la prévention d'exercice illégal de la médecine dans la spécialité chirurgie plastique est constituée ; que le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de cette infraction sera donc confirmé ;
"alors que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable ; que l'accomplissement par un médecin d'actes qui ne relèvent pas de sa spécialité n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique réprimant l'exercice illégal de la médecine ; qu'en déclarant M. X..., docteur en médecine, spécialisé en stomatologie et en chirurgie maxillo-faciale, régulièrement inscrit au tableau de l'ordre des médecins, coupable d'exercice illégal de la médecine pour avoir accompli des actes de chirurgie plastique et reconstructrice sans avoir obtenu « l'autorisation de pratiquer cette spécialité » alors que les dispositions réprimant l'exercice illégal de la médecine ne visent pas les médecins titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ayant accompli des actes relevant d'une spécialité autre que celle qui leur a été initialement reconnue, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article L. 4161-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que commet le délit d'exercice illégal de la médecine celui qui pratique habituellement des actes médicaux, quelle que soit la spécialité dont ils relèvent, sans être titulaire d'un titre exigé par la loi ou sans être inscrit au conseil de l'ordre ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., docteur en médecine, inscrit au tableau de l'ordre des médecins depuis le 10 juin 1991, comme spécialiste en stomatologie et compétent en chirurgie maxillo-faciale, a pratiqué des actes de chirurgie plastique, non seulement sur le visage, mais également sur tout le corps ; que, par ordonnance du juge d'instruction, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la médecine ;
Attendu que, pour dire établi ce délit, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir rappelé que la demande du prévenu tendant à obtenir, en outre, une compétence en chirurgie plastique et reconstructrice a fait l'objet, le 18 avril 1997, d'un avis défavorable du conseil de l'ordre des médecins, confirmé en appel le 12 février 1999 et devenu définitif le 31 décembre 2002, retient qu'il n'est pas contesté que, de 2001 à 2004, M. X... a exercé la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, nonobstant une décision définitive lui en faisant interdiction ;
Mais, attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ne commet pas une infraction pénale, une personne titulaire du diplôme de docteur en médecine et inscrite au conseil de l'ordre, qui sort des limites de sa spécialité ou de sa compétence, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 avril 2010 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;