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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1859, Publié au bulletin

JURI, 17 décembre 1859. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056221 (consulté le 22 juillet 2026).
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Résumé du collectif

En 1859, la Cour de cassation a rendu une décision historique concernant une fraude médicale mêlant ésotérisme et complicité médicale près de Toulouse. Dans cette affaire, un groupe de trois personnes — Clovis, Anouilh et Elisa — exploitait la crédulité du public en proposant des consultations basées sur le "sommeil magnétique", une pratique de l'époque s'apparentant à de l'hypnose ou de la voyance. Concrètement, Clovis et Anouilh plongeaient Elisa dans cet état de transe ; cette dernière prétendait alors deviner l'origine des maladies des nombreux clients venus les consulter et dictait les remèdes à appliquer. Pour rendre la supercherie crédible et légale aux yeux de tous, le groupe s'était associé au sieur X, un officier de santé (le médecin de l'époque) dument diplômé. Ce dernier n'examinait jamais les malades et n'exerçait aucun contrôle médical : il se contentait d'attendre qu'Elisa dicte ses visions pour les retranscrire, signer officiellement l'ordonnance et la remettre aux clients contre rémunération.

Saisie de l'affaire, la Cour de cassation a lourdement sanctionné ce professionnel de santé en cassant sa relaxe initiale. Les juges ont affirmé qu'un diplôme de médecine impose d'exercer d'après son propre examen clinique et son propre jugement. En s'abdiquant totalement et en acceptant de prêter son nom, son titre et sa signature pour cautionner les pratiques de ces magnétiseurs, le médecin ne s'est pas comporté en simple complice passif, mais en véritable coauteur du délit d'exercice illégal de la médecine. Cet arrêt a posé un principe fondamental toujours valable aujourd'hui : un professionnel de santé commet une infraction grave s'il sert de paravent légal ou de caution scientifique à des pratiques charlatanques, ésotériques ou non conventionnelles.

Résumé de l'IA IA

Cette affaire de 1859 concerne l'exercice illégal de la médecine : une femme en état de sommeil magnétique indiquait les causes de maladies et prescrivait des remèdes, tandis qu'un officier de santé diplômé signait les ordonnances contre rémunération. La Cour de Cassation examine si cet officier doit être considéré comme coauteur plutôt que simple complice de cette contravention.

Résumé officiel

Cassation criminelle - ART DE GUERIR - Exercice illégal de la médecine - Médecin

Décision / Solution

Annulation

Texte intégral

ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur général près la Cour impériale de Toulouse, d'un Arrêt rendu par ladite cour, chambre des appels correctionnels, le 12 août 1859, qui met hors d'instance le sieur X....

LA COUR,

Ouï, en son rapport, M. Bresson, conseiller, et M. Martinet, avocat général, en ses conclusions ;

Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour impériale de Toulouse contre un arrêt de cette cour, chambre correctionnelle, en date du 12 août 1859 ;

Vu l'article 35 de la loi du 29 ventôse an XI ;

Vu les articles 59 et 60 du Code pénal ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que Clovis Y... et Anouilh, consultés par des malades en grand nombre, soumettaient au sommeil magnétique Elisa Y... ; que celle-ci indiquait la cause de la maladie, prescrivait les remèdes à employer, et que X..., officier de santé, ayant diplôme, écrivait les prescriptions, signait l'ordonnance et la remettait aux consultants moyennant salaire ;

Que l'arrêt attaqué ajoute que ces faits constituent l'exercice illégal de la médecine, prévu et puni par l'article 35 de la loi du 29 ventôse an XI ; que l'intervention de l'officier de santé X... n'a pu légitimer le fait incriminé, sa présence n'ayant été qu'un artifice employé pour la préparation du délit ; Attendu que, après avoir sanctionné la condamnation contre les trois premiers prévenus ; l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de l'officier de santé X... par l'unique motif que le fait incriminé par l'article 35 de la loi de ventôse an XI, étant puni d'une amende de simple police, appartenait, aux termes de l'article 1er du Code pénal, à la classe des contraventions ; qu'en cette matière la complicité est formellement exclue par les articles 59 et 60 du même code ; qu'elle ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi, et que, dès lors, X..., ayant été poursuivi comme complice, devait être renvoyé de la plainte ;

Attendu que, s'il est vrai, en principe, qu'en matière de contraventions la complicité n'est pas admise, rien cependant ne fait obstacle à ce que les tribunaux de répression puissent rechercher si la contravention n'était pas de nature à être commise simultanément par plusieurs personnes ;

Que, dans les actes de complicité, on a toujours distingué ceux qui, extrinsèques à l'acte, tendent à en préparer, faciliter et réaliser la consommation, et ceux qui, par la simultanéité d'action et l'assistance réciproque, constituent la perprétation même ; que, lorsque ces derniers ont été commis, il existe bien moins des complices que des coauteurs ;

Attendu qu'au procès, en cessant de considérer X... comme complice, il y aurait encore à rechercher s'il ne devait pas être réputé coauteur de la contravention ; qu'à cet égard toutes les constatations de l'arrêt établissent que le fait incriminé a été l'oeuvre commune et simultanée des inculpés ;

Attendu qu'on objecterait en vain que celui qui est revêtu du titre d'officier de santé ne peut être considéré comme coauteur d'un délit qui consiste à avoir exercé la médecine sans titre ; qu'en effet le diplôme ne donne à l'officier de santé que le droit d'exercer par lui-même, d'après son propre examen et sans contrôle ; que, s'il ne juge ni ne prescrit, si, comme le reconnaît l'arrêt, il s'abdique complètement, si sa présence n'est plus qu'un artifice, et s'il se borne à couvrir de son nom et de sa signature la pratique illégale d'un tiers, il devient, par une participation solidaire, le coopérateur de celui-ci et l'un des auteurs de la violation de la loi ;

Attendu, en conséquence, qu'en refusant d'appliquer à X... l'article 35 de la loi du 29 ventôse an XI, et en le renvoyant des poursuites, l'arrêt attaqué a formellement violé les dispositions de cet article et faussement interprété les articles 59 et 60 du Code pénal ;

Par ces motifs, faisant droit au pourvoi du procureur général contre l'arrêt de la cour impériale de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 12 août dernier.

CASSE et ANNULE ledit arrêt ;

Et, pour être statué sur l'appel interjeté par X... du jugement du tribunal correctionnel de Muret, RENVOIE la cause et les parties devant la cour impériale d'Agen, chambre correctionnelle.

Préjudices identifiés

Préjudice de santé (privation de soins ou refus de traitements)

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