AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2002, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin en récidive, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique, de l'article L. 132-10 du Code pénal, de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 6 août 2002, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable du chef d'exercice illégal de la médecine, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné de ce chef par arrêt du 3 octobre 1996, à une amende de 30 000 francs, et a condamné, en conséquence, Albert X... à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis, ainsi qu'à la confiscation de son matériel, et a prononcé sur les intérêt civils ;
"aux motifs que les moyens de défense d'Albert X... ne sauraient résister, en tout état de cause, au fait qu'il a déjà été condamné, le 3 octobre 1996, à 30 000 francs d'amende par la Cour de Céans pour avoir exercé de manière illégale, une semblable activité à Cosne-sur-Loire, courant 1993 et 1994 ; qu'ainsi, sa persistance dans son exercice illégal de la médecine est délibérée ;
qu'il s'agit dès lors d'un comportement suffisamment grave pour justifier une répression beaucoup plus sévère que celle toute symbolique appliquée par les premiers juges ; que réformant de ce chef le jugement déféré, il sera infligé à Albert X..., une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'eu égard à son état de récidive légale, et afin d'éviter le renouvellement de l'infraction, il convient également de prononcer à l'encontre d'Albert X..., en application de l'article L. 4161-5 du Code de la santé publique, la peine complémentaire de la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégale de la médecine ;
"alors qu'une condamnation amnistiée ne peut plus être tenue comme le premier terme d'un état de récidive ; qu'en énonçant, pour retenir la circonstance aggravante de récidive légale, que la cour d'appel de Bourges, par arrêt définitif du 3 octobre 1996, avait déjà condamné Albert X... à une peine d'amende du chef d'exercice illégal de la médecine, bien que cette condamnation ait été amnistiée par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
Attendu que, l'infraction d'exercice illégal de la médecine étant exclue du bénéfice de l'amnistie par l'article 14, 21 , de la loi du 6 août 2002, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;