AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES
MEDECINS DE GUYANE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre détachée à CAYENNE, en date du 13 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, du chef d'exercice illégal de la médecine, contre Thierry X..., l'a débouté de ses demandes après relaxe du prévenu ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 356, L. 359, L. 360, L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, de l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels, de l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action publique, prononcé la relaxe de Thierry X... du chef d'exercice illégal de la médecine, et a, sur l'action civile, débouté le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Guyane de sa demande de dommages-intérêts ;
"aux motifs adoptés que le simple fait d'apposer une plaque portant la mention "médecine traditionnelle" ne saurait constituer l'infraction réprimée par l'article L. 372 du Code de la santé publique ; que le diagnostic consiste à déterminer la nature d'une maladie d'après les symptômes constatés ; que le traitement d'une maladie consiste dans le fait de combattre une maladie soit en vue d'en obtenir la rémission définitive ou provisoire, soit la totale guérison ; que Thierry X... définit sa pratique "comme la stimulation de points d'acupuncture et des méridiens en lignes énergétiques qui les retient, dans le but de donner et d'obtenir une sensation de bien-être" ; qu'à défaut de preuve contraire par la partie poursuivante, cette description doit être considérée comme conforme à la pratique réelle du prévenu ; que les actes ainsi décrits ne sauraient entrer ni dans l'action de diagnostic ni dans l'action de traitement de la maladie ; qu'aucun des actes reprochés au prévenu ne rentre dans le cadre de la nomenclature de l'arrêté ministériel du 2 janvier 1962 ; que le prévenu sera relaxé des fins de la poursuite et les demandes de la partie civile, le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Guyane, rejetées ;
"et aux motifs propres que, selon les pièces versées, Thierry X... est titulaire d'un diplôme national d'acupuncteur traditionnel délivré à Paris le 29 septembre 1995 par le centre de recherche et d'étude en acupuncture traditionnelle, et d'un diplôme japonais de shiatsu ; qu'il fait plaider à l'audience qu'en pratiquant l'acupuncture, ou la digipuncture qui n'est que l'application des mêmes principes mis par pression sur les points d'acupuncture, il n'a commis aucun acte assimilable à une activité médicale ou paramédicale ; que les premiers juges, après avoir justement noté que les actes reprochés ne rentraient pas dans la nomenclature des actes médicaux résultant de l'arrêté interministériel du 2 janvier 1962, ont constaté qu'il n'était pas établi par les pièces du dossier que lesdits actes présentaient les caractères d'une action de diagnostic ou de traitement de la maladie, critères retenus par l'article L. 372 du Code de la santé publique incriminant l'exercice illégal de la médecine et ont donc, à bon droit, prononcé la relaxe ;
qu'il n'est pas rapporté d'éléments nouveaux en cause d'appel ;
"alors que le traitement des maladies, par quelque procédé que ce soit, constitue un acte réservé aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou bénéficiaires des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 359 et L. 360 dudit Code ; que l'acupuncture, en ce qu'elle constitue une thérapeutique à raison tant des moyens d'actions qu'elle utilise que des actions organiques qu'elle est susceptible de susciter, entre dans la catégorie des actes dont l'article L. 372 du Code de la santé publique réserve le monopole aux médecins régulièrement habilités à exercer leur art ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
Vu les articles L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique ;
Attendu que, selon ces textes, commet l'exercice illégal de la médecine celui qui, habituellement, établit des diagnostics ou traite des maladies, par quelque procédé que ce soit, sans être titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou bénéficiaire des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357-1, L. 359 et L. 360 dudit Code ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Thierry X..., qui se dit titulaire d'un diplôme de "shiatsu traditionnel japonais", délivré à Tokyo, ainsi que d'un diplôme d'acupuncture délivré à Paris, et membre du Centre de recherche et d'étude en acupuncture traditionnelle et de la Fédération française de shiatsu professionnel, a ouvert à son domicile un cabinet où il établit des "diagnostics énergétiques" et pratique l'acupuncture, parfois accompagnée de stimulations électriques ;
Que le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Guyane l'a fait citer devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'exercice illégal de la médecine ;
Attendu que, pour renvoyer Thierry X... des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, les juges, après avoir relevé que le prévenu définit sa pratique comme "la stimulation de points d'acupuncture et des méridiens en lignes énergétiques qui les retiennent, dans le but de donner une sensation de bien-être", énoncent que les actes ainsi décrits ne s'analysent ni comme des diagnostics, ni comme le traitement de maladies, et ne rentrent pas dans la nomenclature des actes médicaux résultant de l'arrêté interministériel du 2 janvier 1962 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la pratique habituelle de l'acupuncture, tant à raison des moyens qu'elle utilise que des réactions organiques qu'elle est susceptible d'entraîner, constitue une thérapeutique et ne peut, dès lors, être pratiquée que par des membres du corps médical, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes et du principe ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée à Cayenne, du 13 décembre 1999, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;