Cassation criminelle - PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Masseur kinésithérapeute - Pratique de "l'étiopathie" - Etablissement d'un diagnostic - Exercice illégal de la médecine.
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- R. P.
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13è Chambre, en date du 2 mai 1986, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 5.000 francs d'amende ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 372, L. 375 et L. 376 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré R. coupable d'exercice illégal de la médecine ;
aux motifs que R. reconnaît avoir interprété des radiographies (S.) ou des déclarations de ses clients (D.-G.) avant de procéder aux manipulations nécessaires à leur état ; que pour constater qu'une jambe était plus courte ou un bassin tordu, R. ne peut contester qu'à moins de leurrer ses clients, il a dû procéder à un examen physiologique et anatomique minutieux et détaillé correspondant à une observation clinique du patient qui constitue l'acte indispensable d'un docteur en médecine avant la prescription du traitement ; qu'il a reconnu à l'audience qu'il procédait à un diagnostic mécanique avant de prodiguer des soins ; que parmi les pièces qu'il produit aux débats figurent des nombreuses attestations émanant de ses patients dont la plupart sont venus directement le consulter sans avoir préalablement visité un médecin ; qu'il était dès lors absolument nécessaire pour le prévenu avant de pratiquer ses manipulations de procéder à un interrogatoire de ses malades et à un examen clinique pour déterminer l'affection à traiter ; que ce faisant, R. était dans l'obligation d'établir un diagnostic ; que pour se disculper, il a produit de nombreuses ordonnances de médecins lui adressant des clients, la plupart portant en tête la mention "Cher Ami", mais bien d'autres aussi, "Cher Collègue" ou "Docteur R." ; qu'il s'ensuit qu'il a ainsi abusé non seulement ses clients mais encore une partie du corps médical ;
alors, d'une part, que la Cour a laissé sans réponse le moyen de R. qui faisait valoir qu'il résultait des pièces communiquées que le diagnostic était toujours fait par le médecin et qu'il agissait en sa qualité de kinésithérapeute ;
alors, d'autre part, qu'exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites, ou par tous autres procédés ... sans être titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ; que faute d'avoir constaté que R. n'était pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
alors enfin, qu'en se bornant, pour affirmer que R. effectuait un acte médical en établissant un diagnostic avant de prodiguer ses soins aux malades, à constater qu'avant de procéder aux manipulations, R. interprétait les radiographies ou les déclarations de ses clients et procédait à un examen physiologique et anatomique minutieux, la Cour n'a pas caractérisé cet élément constitutif du délit, dès lors surtout que, masseur-kinésithérapeute diplômé, R. était en droit de pratiquer les manipulations exigées par l'état des malades qui lui étaient adressés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que R., kinésithérapeute diplômé et se disant "docteur en étiopathie" a été poursuivi devant la juridiction répressive du chef d'exercice illégal de la médecine pour avoir, alors qu'il n'était pas muni d'un titre ou certificat exigé pour l'exercice de la profession de médecin, pris part habituellement à l'établissement d'un diagnostic par actes personnels et consultations verbales ;
Attendu que pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui avait déclaré R. coupable de l'infraction poursuivie en se fondant sur des témoignages de clients du prévenu sur la personne desquels ce dernier avait notamment décelé des déplacements osseux, la Cour d'appel, écartant l'argumentation dudit prévenu qui soutenait qu'en sa qualité de kinésithérapeute, il avait seulement dispensé, sur prescription médicale, des soins à ses clients, énonce que parmi les pièces produites par la défense se trouvent des attestations émanant de patients qui, pour la plupart, sont venus consulter R. sans s'être fait examiner au préalable par un médecin ; qu'elle ajoute que le prévenu, qui reconnaît avoir interprété des radiographies ou des déclarations de ses clients et avoir même procédé à des "diagnostics mécaniques" avant de prodiguer des soins, ne peut contester avoir effectué des examens physiologiques et anatomiques correspondant à des observations cliniques et constituant des actes médicaux indispensables avant la prescription d'un traitement ; que la Cour d'appel en déduit que la preuve est ainsi rapportée que R. a établi illégalement des diagnostics ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis et qui n'étaient pas tenus de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; qu'ils étaient en effet fondés à estimer que les agissements du prévenu caractérisaient le délit prévu par l'article L.372 du Code de la santé publique, dès lors que l'examen d'un malade, aux fins de rechercher une lésion, réelle ou supposée, responsable d'un état pathologique et de la localiser, constitue un acte de diagnostic réservé aux seuls médecins titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et aux personnes bénéficiaires des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 du Code précité ;
Qu'il s'ensuit que le moyen proposé doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.