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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1990, 89-84.568, Inédit

JURI, 24 janvier 1990. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539718 (consulté le 7 juillet 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette décision rejette le pourvoi d'un praticien poursuivi pour exercice illégal de la médecine, qui demandait l'amnistie de son délit. La Cour de cassation confirme que ce délit ne peut pas bénéficier de l'amnistie car il expose à des peines autres que l'amende (notamment la confiscation du matériel).

Résumé officiel

Cassation criminelle - AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Peine d'amende encourue - Exercice illégal de la médecine (non) - Confiscation du matériel ayant permis le délit.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Christian

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1989 qui a rejeté sa requête tendant à l'amnistie de droit ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 21 de la loi du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, si l'article 21 de la loi d précitée dispose que sont amnistiés les délits commis antérieurement au 22 mai 1988 pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, tel n'est pas le cas du délit d'exercice illégal de la médecine pour lequel, indépendamment de l'amende prévue par l'article L. 376 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 19 mai 1982, peut être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand conseillers, M.Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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