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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, 07-17.789, Publié au bulletin

Cour de cassation (Paris), civile, Chambre civile 1, 16 octobre 2008. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019660487 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision, publiée au bulletin, statue sur l'utilisation protégée du titre de médecin par un praticien de médecine chinoise, sur intervention du Conseil de l'Ordre des médecins de la Moselle.

Résumé officiel

Cassation civil - PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Exercice illégal de la profession - Utilisation de l'appellation "médecine chinoise" (non)

Décision / Solution

Cassation partielle

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :



Vu les articles L. 4131-1 et L. 4161-1 du code de la santé publique ;



Attendu que M. X... exerçant la médecine chinoise, le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Moselle l'a invité à cesser d'utiliser le titre de médecin et à exercer son activité sous une autre dénomination ;



Attendu que pour faire interdiction à M. X... d'utiliser le terme de médecine la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait utiliser ce terme protégé par les dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice illégal de la médecine ;



Qu'en se déterminant ainsi quand le terme de médecine, à l'inverse du titre de médecin, n'étant pas protégé, seuls l'établissement de diagnostics ou la pratique d'actes médicaux par M. X... eussent justifié de lui interdire d'user de l'appellation "médecine chinoise", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a interdit l'usage du terme de médecin, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;



Condamne le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Moselle aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.

Préjudices identifiés

Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)

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