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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 février 2010, 09-83.545, Inédit

Résumé officiel

[...] articles L. 4161-1 du code de la santé publique, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Dr X... coupable d'exercice illégal de la médecine [...] départemental de l'ordre des médecins de la Meuse a porté plainte à l'encontre du Dr X..., exerçant en cabinet secondaire de stomatologie et d'orthopédie-dento-maxillo-faciale, ..., pour exercice illégal de la médecine [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Yves,


contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2009, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4161-1 du code de la santé publique, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Dr X... coupable d'exercice illégal de la médecine et l'a condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que par décision du 18 novembre 2004, rendue publique par affichage le 23 décembre 2004, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a dit que la peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant un an dont six mois avec sursis infligée au Dr X... par la décision du conseil régional de Lorraine, en date du 17 janvier 2004, prendra effet le 1er avril inclus et cessera de porter effet le 30 septembre 2005 à minuit ; que cette décision a été notifiée au Dr X... au moyen d'une lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 27 décembre 2004 ; 2004 ; que la lettre de notification mentionnait qu'elle faisait courir le délai de deux mois de recours contentieux devant le Conseil d'Etat et attirait l'attention du destinataire sur le fait que le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire du Conseil d'Etat spécialement saisi à cet effet ; que le recours devant le Conseil d'Etat a été formé par le Dr X... le 28 janvier 2005 ; que par courrier du 12 mai 2005, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Meuse a porté plainte à l'encontre du Dr X..., exerçant en cabinet secondaire de stomatologie et d'orthopédie-dento-maxillo-faciale, ..., pour exercice illégal de la médecine (article L. 4161-1 du code de la santé publique) ; qu'il a exposé dans sa plainte que le Dr X... ne respectait pas cette décision et que les assurés sociaux, non informés de l'interdiction d'exercer, continuaient à se rendre à leur rendez-vous et ne seraient pas remboursés de leurs actes, en application de l'article L. 145-3 du code de la sécurité sociale ; que selon procès-verbal de constat d'huissier établi le 6 avril 2005 à la demande du conseil départemental de l'ordre, il avait été constaté que le cabinet médical était ouvert ledit jour ; qu'il a été rappelé au Dr X... que le recours formé devant le Conseil d'Etat n'était pas suspensif ; que des patients se sont manifestés par la suite auprès du Dr X..., faisant état de soins prodigués pendant la période de l'interdiction, en précisant qu'ils n'en avaient pas été informés ; qu'une surveillance du cabinet a ensuite été effectuée par les services de police et ceux-ci ont été requis par le procureur de la République d'identifier et d'entendre des personnes ayant subi des actes médicaux par le Dr X... depuis le 1er avril 2005 ; que les services de police ont procédé à l'audition de nombreux patients, et une perquisition a été effectuée au cabinet secondaire du Dr X... le 18 août 2005, où ont été saisis et placés sous scellés divers documents (cahier comptable, carnet de rendez-vous, cahier de comptabilité concernant les actes CMU, feuilles de soins, dossiers médicaux, dont certains, représentant six piles, étaient sortis) ; que placé en garde à vue, le Dr X... a reconnu qu'il avait reçu des patients à son cabinet, au mois d'avril, mai et juin 2005, en indiquant toutefois qu'il leur avait dit qu'il les reverrait à la rentrée, et en spécifiant qu'il les avait reçus afin de s'assurer que leur traitement pouvait être suspendu dans de bonnes conditions ; qu'il s'agissait uniquement de contrôler les appareillages mis en place ; qu'il a chiffré à une vingtaine le nombre de patients au cours de cette période, et a précisé qu'aucun acte n'avait été facturé à partir du 31 mars 2005 ; qu'interrogé sur des paiements inscrits dans le cahier comptable, postérieurement à la période d'interdiction, il a fait état de soins effectués antérieurement au 31 mars 2005 ; que des personnes dont les noms figuraient sur les carnets de rendez-vous après le 1er avril 2005 ont ensuite été entendues ; qu'il en ressort que le Dr X... s'est le plus souvent borné à un contrôle d'appareils mis en place antérieurement, ou à un réglage des bagues ; que les patients étaient des enfants ; que certains clients ont précisé que des rendez-vous qui avaient été prévus antérieurement ont été décommandés ; que plusieurs personnes ont déclaré qu'elles ne souhaitaient pas porter plainte après avoir été informées de la situation et de leurs droits, seize patients déposeront plainte, sur les vingt et une personnes identifiées ; que le Dr X... a été ré-entendu et s'est expliqué sur les déclarations effectuées par les patients entendus ; qu'il a précisé qu'il avait été informé du rejet de son recours devant le Conseil d'Etat le 15 juin 2005 et qu'après cette date, aucun soin n'avait été effectué ; que la CPAM de la Meuse a adressé aux enquêteurs, sur réquisition, la liste des cent trois personnes recensées auprès du Dr X... pour le premier trimestre 2005 ; qu'elle a précisé qu'aucun acte n'avait été effectué par le praticien depuis le 1er avril 2005 (aucune trace d'ordonnances) ; que pour peu intense qu'elle soit établie pendant les périodes visées à la prévention, puisqu'elle s'est limitée à la rencontre d'une vingtaine de personnes (des enfants), l'activité du Dr X... s'est poursuivie, au mépris de la décision de suspension dont il faisait l'objet et des rappels qui lui ont été adressés par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Meuse ; que même s'ils s'inscrivent dans la continuité de soins fournis antérieurement à la date du 1er avril, les soins prodigués pendant la période de suspension constituent des actes médicaux, au sens de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, que le Dr X... n'était plus en situation et en droit d'effectuer, peu important que sa clientèle ait ou non eu des difficultés pour poursuivre les soins commencés ;

"1) alors que constitue un délit le fait pour toute personne, faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine, de prendre part habituellement ou par direction suivie à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par des actes personnels, des consultations verbales ou écrites ou tous autres procédés quels qu'ils soient, ou de pratiquer l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'académie nationale de médecine ; que ne constitue pas un acte médical, au sens de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, le simple contrôle visuel d'un appareillage bucco-dentaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer le Dr X... coupable d'exercice illégal de la médecine, qu'il avait poursuivi son activité, en recevant à son cabinet, pendant la période de suspension dont il faisait l'objet, une vingtaine d'enfants pour procéder à des contrôles d'appareillages bucco-dentaire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'actes de diagnostic ou de traitement, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors que le Dr X... soutenait qu'il n'avait nullement eu conscience de se soustraire à une interdiction temporaire d'exercer la médecine en procédant à de simples contrôles visuels d'appareillage bucco-dentaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si le Dr X... avait eu conscience de se soustraire à une mesure d'interdiction temporaire d'exercer en se livrant à de simples contrôles visuels sur les appareillages bucco-dentaire de ses patients, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'exercice illégal de la médecine" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par décision du 18 novembre 2004, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé contre Yves X..., médecin stomatologue, une interdiction temporaire d'exercer la profession de médecin pendant six mois, du 1er avril au 30 septembre 2005 ; qu'Yves X... ayant reçu des patients dans un cabinet secondaire entre le 1er avril et le 31 juillet et entre le 19 août et le 1er septembre 2005, des poursuites ont été exercées contre lui pour exercice illégal de la médecine sur la plainte du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Meuse ; que le prévenu a soutenu pour sa défense que la poursuite de son activité ayant été limitée au contrôle visuel de l'appareillage bucco-dentaire de vingt et un enfants dont le traitement avait commencé avant la prise d'effet de l'interdiction, il ne pouvait lui être reproché d'avoir pris part à l'établissement de diagnostics ou au traitement de maladies ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer le jugement le déclarant coupable d'exercice illégal de la médecine, l'arrêt, après avoir relevé que la décision du conseil régional de l'ordre, notifiée le 17 janvier 2004, précisait non seulement la date de prise d'effet et la durée de la mesure mais l'absence de caractère suspensif d'un recours devant le Conseil d'Etat, énonce que, même s'ils s'inscrivent dans la continuité des soins entrepris avant le début de la mesure d'interdiction, les contrôles opérés pendant la période d'interdiction constituent des actes médicaux que le médecin ne pouvait accomplir ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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