Santé et PNCAVT
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 septembre 2020, 19-81.002, Inédit
Résumé officiel
[...] Mme I..., infirmière libérale, a été poursuivie des chefs d'escroquerie, de faux et usage, et d'exercice illégal de la médecine pour avoir transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut des [...] Pour déclarer la prévenue coupable, outre d'escroquerie, de faux et d'exercice illégal de la médecine, l'arrêt énonce qu'elle a d'initiative, sans en référer aux médecins prescripteurs, frauduleusement [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 19-81.002 FS-D
N° 1518
CK
9 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020
Mme G... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 18 décembre 2018, qui, pour faux, escroquerie et exercice illégal de la profession de médecin, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction d'exercer la profession d'infirmière libérale, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme G... I..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CPAM du Hainaut, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme I..., infirmière libérale, a été poursuivie des chefs d'escroquerie, de faux et usage, et d'exercice illégal de la médecine pour avoir transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut des demandes en paiement des soins qu'elle aurait prodigués à des patients étayées d'ordonnances médicales qu'elle a falsifiées par des mentions ajoutées faisant mensongèrement état de la prescription d'actes infirmiers, ce qui a déterminé ladite caisse à lui remettre des fonds en règlement de ses prestations.
3. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable de ces délits et elle a relevé appel de cette décision, de même que le ministère public et la caisse primaire d'assurance maladie.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. Le moyen, en ses première et deuxième branches, est pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire au code de procédure pénale et du principe ne bis in idem.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme I... coupable de faux, d'escroquerie et exercice illégal de la profession de médecin alors :
« 1°/ que le délit d'escroquerie ne saurait se déduire de simples mensonges écrits, à défaut d'élément extérieur leur donnant force et crédit ; qu'en affirmant, pour retenir le délit d'escroquerie à son encontre, que Mme I... a modifié des prescriptions et transmis ces prescriptions à la caisse primaire d'assurance maladie pour obtenir le remboursement d'actes irrégulièrement prescrits, en l'absence de tout élément extérieur destiné à donner force et crédit aux mensonges écrits dont s'agit, la cour d'appel n'a pu déduire l'existence des manoeuvres frauduleuses de la seule falsification desdites prescriptions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que l'arrêt qui relève que Mme I... avait exécuté toutes les prescriptions ainsi modifiées ne pouvait donc avoir trompé la caisse primaire d'assurance maladie sur l'existence des prestations effectivement réalisées ; qu'ainsi, l'élément matériel du délit d'escroquerie n'est pas constitué ; que la Cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
7. Pour infirmer partiellement le jugement s'agissant de l'usage de faux et déclarer la prévenue notamment coupable d'escroquerie, l'arrêt énonce qu'elle a joint aux dossiers de demande de paiement des soins infirmiers par elle transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des ordonnances médicales qu'elle a falsifiées par adjonction de fausses mentions censées émaner des médecins prescripteurs et dont elle a ainsi fait usage afin de déterminer cet organisme, trompé par de telles manoeuvres frauduleuses, à lui remettre des sommes indues, l'effectivité alléguée des soins dont le règlement a été obtenu étant sans incidence sur le délit ainsi caractérisé.
8. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas retenu un simple mensonge écrit mais a caractérisé, contrairement aux griefs articulés par le moyen, l'existence de manoeuvres frauduleuses constituées par la transmission à l'organisme payeur d'ordonnances médicales que la prévenue a falsifiées en modifiant les prescriptions, a justifié sa décision.
9. Dès lors, les griefs doivent être écartés.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
10. Le moyen, en sa troisième branche, est pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire au code de procédure pénale et du principe ne bis in idem.
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme I... coupable de faux, d'escroquerie et exercice illégal de la profession de médecin alors :
« 3°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-ils concomitants, qu'en condamnant Mme I... des chefs d'escroquerie, d'une part, et de faux et exercice illégal de la médecine d'autre part, pour les mêmes faits consistant à modifier et à utiliser des prescriptions falsifiées pour obtenir des remboursements de la caisse primaire d'assurance maladie, alors que l'établissement de ces documents et leur usage avaient le même but qu'il n'était pas argué la lésion d'intérêts sociaux distincts et sans constater des faits de faux et d'exercice illégal de la médecine distincts des manoeuvres frauduleuses qu'elle a retenues pour déclarer la prévenue coupable d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
12. Pour déclarer la prévenue coupable, outre d'escroquerie, de faux et d'exercice illégal de la médecine, l'arrêt énonce qu'elle a d'initiative, sans en référer aux médecins prescripteurs, frauduleusement altéré le contenu de très nombreuses ordonnances médicales notamment par adjonction de la mention "A renouveler", par ratures, surcharges, modification de leur date ou prolongation de leur période de validité ayant ainsi empiété sur les prérogatives des médecins.
13. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que les faits de falsification d'ordonnances médicales se distinguent des manoeuvres frauduleuses retenues pour caractériser l'escroquerie incluant le seul usage de ces prescriptions altérées et procèdent d'une intention coupable distincte de celle ayant animé la prévenue lors de la commission de cette dernière infraction, le grief se bornant à critiquer le cumul entre, d'une part, l'escroquerie et, d'autre part, le faux et l'exercice illégal de la médecine, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe ne bis in idem, a justifié sa décision.
14. Dès lors, le grief doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 500 euros la somme que Mme I... devra verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR01518