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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1987, 86-96.073, Inédit

Cour de cassation (Paris), Chambre criminelle, 16 juin 1987. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528249 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision examine le pourvoi formé par T. J.-M., contre un arrêt de la Cour d'appel d'AGEN, Chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1986 qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 10.000 francs d'amende avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles.

Résumé officiel

Cassation criminelle - PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Exercice illégal de la profession - Définition - Thérapeutique préconise - Bilans énergétiques - Kinésithérapeute.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- T. J.-M.,

contre un arrêt de la Cour d'appel d'AGEN, Chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1986 qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 10.000 francs d'amende avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 372 du Code de la santé publique, 52 du Traité de Rome, 8, 10, 13 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'homme ;

Attendu que les juges ont constaté que T., kinésithérapeute qui pratiquait l'acupuncture, dressait ce qu'il appelait des "bilans énergétiques", mais qui étaient en fait des diagnostics, et procédait au traitement de ce qu'il dénommait "troubles énergétiques" mais qui n'étaient autres que des états pathologiques ;

Attendu que de ces constatations les juges ont à bon droit déduit que le prévenu avait effectué des actes médicaux que l'article L. 372 du Code de la santé publique interdit aux personnes qui, comme T., ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé ; que pour le condamner du chef d'exercice illégal de la médecine ils ont, écartant les conclusions de la défense reprise au moyen, exactement considéré que l'article précité, qui n'institue pour l'exercice de l'art médical aucune discrimination entre les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne, n'était pas contraire à l'article 52 du Traité de Rome, non plus qu'à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme qui, si elle prohibe toute atteinte aux libertés fondamentales, permet aux autorités nationales de prendre les mesures utiles à la protection de la santé publique ;

Que le moyen dès lors ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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