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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 2003, 02-84.037, Inédit

Résumé officiel

[...] d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2002, qui, pour fraude ou fausses déclarations en vue d'obtenir ou de faire obtenir des prestations indues, faux et complicité d'exercice illégal de la médecine [...] été renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention des délits de fraude ou fausses déclarations en vue d'obtenir ou faire obtenir des prestations indues, faux et complicité d'exercice illégal de la médecine [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2002, qui, pour fraude ou fausses déclarations en vue d'obtenir ou de faire obtenir des prestations indues, faux et complicité d'exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que Bernard X..., gynécologue-obstétricien exerçant à Freyming-Merlebach (Moselle), a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention des délits de fraude ou fausses déclarations en vue d'obtenir ou faire obtenir des prestations indues, faux et complicité d'exercice illégal de la médecine, à l'issue d'une information ouverte sur la plainte de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, qui s'est constituée partie civile contre lui ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 311-1, L. 377-1, L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de fraude à la sécurité sociale, en répression l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu'à 100 000 francs d'amende et, sur l'action civile, l'a condamné à verser à la CPAM de Sarreguemines la somme de 4 446 francs, outre la somme de 76 165,60 francs solidairement avec Wilma Y... et Martine Z... ;

"aux motifs que pour ce qui concerne les faits de la cause et la procédure suivie jusqu'à la date du jugement querellé, la Cour décide de se référer à l'exposé adopté par les premiers juges, quand bien même celui-ci est la reprise de l'exposé contenu dans le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi, et de confirmer la décision de culpabilité prise en première instance à l'issue de cet exposé ; qu'en effet, il convient d'observer que les éléments fournis par la CPAM au soutien de sa plainte ont été complétés par les investigations de la police nationale et par les diligences du magistrat instructeur ; qu'il suffit d'ajouter à ces éléments que pour ce qui concerne la première infraction de fraude à la sécurité sociale visée à la prévention, l'élément matériel de la fraude découle des constatations de la partie civile et des documents fournis par elle qui démontrent l'existence de cotations erronées pour de nombreux actes ; que l'élément intentionnel résulte des propres déclarations du prévenu et des professionnels de santé entendus dans le cadre de ce dossier, la majeure partie des justifications indues exposées par le prévenu révélant le caractère volontaire pour la plupart des cotations inexactes pratiquées par lui ; que, de façon plus générale, les erreurs de cotation alléguées apparaissent résulter non pas d'une méconnaissance par le prévenu de la nomenclature générale des actes professionnels mais d'une volonté d'interpréter à sa façon cette cotation selon les pratiques en usage outre-Rhin, le docteur X... faisant de façon répétée référence à la formation reçue par lui en Allemagne, cette donnée étant particulièrement patente en ce qui concerne les examens microscopiques des leucorrhées cotés K20 effectués sur les patientes en consultation, et qui devaient être cotés CS ; que la mise en oeuvre de cette conception adoptée par le docteur X... dans l'exercice de sa profession est également apparente lorsqu'il a pratiqué des interventions de chirurgie esthétique qui dépassent manifestement le cadre de sa spécialité de gynécologue-obstétricien, même si comme il a pu le préciser ses interventions concernaient l'abdomen ou la poitrine de ses patientes, parties du corps qui relèvent de son domaine d'intervention, ce qui au demeurant n'est pas le cas par exemple d'une liposuccion sous anesthésie générale ou de l'installation de prothèses mammaires ou de correction d'une prothèse mammaire bilatérale ; que le docteur X... a cherché à imposer sa manière d'appréhender sa pratique médicale à la CPAM et à utiliser les cotations à son gré sans se poser la question de leur régularité ;

qu'il est à noter que ses pairs ont eu la même analyse en le sanctionnant dans le cadre de la procédure ordinale parallèlement menée à son encontre à l'initiative de la CPAM ;

"1 ) alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie délit qu'autant qu'il constate l'existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que le fait soit punissable ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer sur le fondement des seules constatations de la partie civile que l'élément matériel de la fraude imputée au prévenu serait caractérisé, sans procéder par elle-même aux constatations nécessaires ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors, d'autre part, que l'infraction prévue à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale n'est constituée qu'autant que la fraude ou les fausses déclarations ont été faites en vue d'obtenir ou de faire obtenir des prestations qui n'étaient pas dues ;

qu'à défaut pour la cour d'appel d'établir que telle était précisément l'intention frauduleuse nourrie par le prévenu, l'arrêt se trouve de nouveau privé de base légale ;

"3 ) alors, enfin, qu'en déduisant l'élément intentionnel nécessaire à la réalisation de l'infraction de l'affirmation péremptoire selon laquelle le docteur X... aurait volontairement interprété la nomenclature générale des actes médicaux à la lumière des pratiques allemandes, sans pour autant examiner concrètement et en fait les moyens de défense du prévenu qui, attirant l'attention des magistrats sur les circonstances précises de chacune des cotations inexactes reprochées, persistait à arguer de sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable de fraude et fausses déclarations en vue d'obtenir ou de faire obtenir des prestations indues, les juges retiennent que la Caisse primaire d'assurance maladie, après avoir constaté que ce médecin facturait à ses clientes un nombre d'actes de chirurgie, cotés K à la nomenclature générale des actes médicaux professionnels, quatre fois supérieur à la moyenne de ses confrères du département et de la région exerçant dans la même spécialité, a, en procédant à l'analyse détaillée de ses interventions, mis en évidence l'inexactitude de la cotation de nombreux actes ; qu'ils relèvent que les constatations des services de contrôle de la caisse sont confirmées par les éléments résultant de l'audition de plusieurs clientes du médecin et de sa confrontation par le juge d'instruction avec le médecin-conseil de la sécurité sociale ; qu'ils ajoutent que l'argumentation même du prévenu qui, se référant à la formation qu'il a reçue en Allemagne, prétend opposer les pratiques d'outre-Rhin à la nomenclature générale des actes médicaux professionnels et au périmètre de compétence de la spécialité dont il est titulaire, établit qu'il a commis l'infraction reprochée en connaissance de cause en vue d'obtenir ou de faire obtenir des prestations indues ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation du prévenu, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de faux en écritures publiques ou authentiques, en répression l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu'à 100 000 francs d'amende et, sur l'action civile, l'a condamné à verser à la CPAM de Sarreguemines la somme de 4 446 francs, outre la somme de 76 165,60 francs solidairement avec Wilma Y... et Martine Z... ;

"aux motifs que s'agissant de l'infraction de faux en écriture consistant à avoir coté les actes pratiqués par des non-médecins comme s'ils avaient été accomplis par lui, il y a lieu de se référer à la convention organisant les rapports entre médecins et caisses, versée aux débats, et qui précise en son article 4 4 que lorsque les actes sont effectués par un auxiliaire médical, salarié d'un médecin : - les feuilles de soins doivent permettre l'identification nominale et codée du médecin employeur, suivie de l'identification de l'auxiliaire médical ; - l'auxiliaire médical atteste la prestation de l'acte, et le médecin le paiement des honoraires ; - la signature du médecin sur la feuille de soins engage sa responsabilité sur l'application par l'auxiliaire médical des cotations de la nomenclature des actes médicaux et des tarifs en vigueur ainsi que du code correspondant ; qu'il ressort des témoignages concordants de Marjorie A... et de Sandrine B..., secrétaires médicales employées par le prévenu, que des actes effectués par l'infirmière ou la sage-femme sont cotés comme s'ils avaient été réalisés par le médecin et que ce procédé manifeste une volonté délibérée compte tenu des dispositions conventionnelles précitées que le praticien connaissait ; que cette cotation indue a exposé la CPAM à rembourser des sommes supérieures à celles qui auraient dû l'être si la cotation correspondant à la réalité avait été appliquée ;

que le préjudice est donc réel de sorte que l'infraction de faux visée à l'ordonnance de renvoi est bien constituée à la charge du docteur X... ;

"1 ) alors, d'une part, que, comme le faisait valoir le prévenu dans ses écritures, l'inobservation par un gynécologue-obstétricien de la nomenclature générale des actes professionnels et de la tarification correspondante dans un document soumis à vérification et à discussion de la part de l'organisme social destinataire, ne saurait constituer un faux; qu'en se déterminant autrement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"2 ) alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le procédé dénoncé procéderait d'une volonté délibérée du prévenu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction reprochée en son élément intentionnel, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable de faux, la cour d'appel retient, notamment, qu'il a délibérément altéré la vérité dans des feuilles de soins en affirmant qu'il avait effectué lui-même des actes en réalité exécutés par une infirmière et une sage-femme salariées ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4161-1, L. 4161-5 du Code de la santé publique, 121-6, 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de complicité d'exercice illégal de la médecine, en répression l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu'à 100 000 francs d'amende et, sur l'action civile, l'a condamné à verser à la CPAM de Sarreguemines la somme de 4 446 francs, outre la somme de 76 165,60 francs solidairement avec Wilma Y... et Martine Z... ;

"aux motifs que, l'infirmière Wilma Y... et l'aide-soignante Martine Z... ont été définitivement convaincues du délit d'exercice illégal de la médecine par le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines, décision dont celles-ci n'ont pas relevé appel ; que la matérialité de l'infraction, savoir la réalisation d'actes médicaux par des personnes non titulaires des diplômes requis pour exercer la médecine est en l'espèce démontrée par les auditions de Wilma Y... et de Martine Z..., la première ayant en particulier déclaré qu'au début de l'installation par le docteur X... d'une salle de kinésithérapie celui-ci effectuait les séances avec son aide et que s'étant rendu compte qu'elle pouvait exécuter les actes toute seule, il lui en a confié la réalisation ; qu'une telle pratique ne peut permettre de considérer que les personnes en cause (l'infirmière et l'aide-soignante) intervenaient comme aides du médecin, alors que l'organisation du cabinet médical du docteur X... fait apparaître qu'elles agissaient en réalité à la place du médecin de façon totalement autonome et dans un domaine ne relevant pas de leur diplôme d'infirmière ou d'aide-soignante ; que cette pratique n'a pas été instaurée à l'initiative des deux employées mais bien sous l'impulsion du docteur X... qui en sa qualité d'employeur a donné aux contrevenantes les instructions pour commettre les actes d'exercice illégal de la médecine et leur a fourni les moyens nécessaires à l'accomplissement de tels actes ; que le docteur X... sera donc également retenu de ce chef dans les liens de la prévention ;

"alors qu'en subordonnant la qualité d'aides du médecin, au sens de l'article L. 4161-1 du Code de la santé publique, à l'obligation pour celle-ci de ne bénéficier d'aucune autonomie à l'égard du praticien à l'occasion des soins dispensés à ses patientes, la cour d'appel a ajouté à ce texte, le violant ainsi, une condition qu'il ne prévoit pas" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'infirmière et l'aide-soignante employées par Bernard X... ont accompli sur ses clientes des actes d'exploration de l'appareil urinaire, de traitement de troubles de la circulation et de rééducation abdominale ou périnéo-sphinctérienne relevant de l'exercice de la médecine ou de la kinésithérapie ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de s'être rendu complice de l'exercice illégal de la médecine dont elles ont été reconnues pénalement responsables, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, d'où il résulte que l'infirmière et l'aide-soignante, sortant du cadre d'une activité d'aide au médecin ou de surveillance des malades, ont, en exécution d'instructions générales de Bernard X..., et avec les moyens matériels mis à leur disposition par celui-ci, établi des diagnostics ou traité des maladies de façon totalement autonome, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, dit "d'annulation", pris de l'application des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de fraude à la sécurité sociale, de faux en écritures publiques ou authentiques et de complicité d'exercice illégal de la médecine et, en répression, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu'à 100 000 francs d'amende ;

"alors que la théorie de la peine justifiée est contraire aux règles du procès équitable et des principes de légalité et proportionnalité des peines ; d'où il suit que le bien-fondé des critiques précédemment proposées, quand bien même elles n'atteindraient pas tous les chefs d'infractions reprochés au Docteur X..., devrait entraîner la cassation de l'arrêt prononcé à son encontre dans son entier, sauf à méconnaître les textes susvisés" ;

Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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