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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1992, 91-82.523, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - (sur le 1er moyen)
ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Prolongation irrégulière - Nullité (non).

Cassation criminelle - (sur le 2e moyen)
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Exercice illégal de la profession - Acupuncture - Dispense de soins - Etablissement d'une thérapeutique - Constatations suffisantes.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Si tien, K

Y... Arlette, épouse A..., K

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1991 qui, pour exercice illégal de la médecine, les a condamnés chacun à 20 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation du matériel saisi et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 77, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes relatifs à la garde à vue de A..., ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs qu'une garde à vue peut être décidée dans le cadre d'une enquête préliminaire, pour les nécessités de cette enquête ; qu'en l'espèce, les enquêteurs saisis des faits devaient rapidement effectuer de nombreuses investigations et interroger le prévenu sur les multiples aspects que revêtait l'affaire qui s'avérait, a priori, relativement complexe ; qu'il était donc justifié qu'ils aient recours à la garde à vue ; que celle-ci n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en outre il résulte des termes mêmes des dispositions du dernier alinéa de l'article 77 que l'autorisation de garde à vue peut être accordée, à titre exceptionnel et par décision motivée sans que la personne placée en garde à vue soit conduite au Parquet, ce qui a été régulièrement réalisé à l'égard de Si Tien A... (cote D 17) ; qu'enfin, il est constant que les règles énoncées audit article concernant la garde à vue ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que leur inobservation, si elle engage, même au regard de la loi pénale, la responsabilité personnelle des officiers de police judiciaire qui les auraient méconnues, ne saurait par elle-même entraîner la nullité des actes de procédure lorsqu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés viciés ; "alors que toute personne arrêtée ou détenue lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction doit être aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la

loi à exercer des fonctions judiciaires ; qu'au surplus, ce n'est qu'à titre exceptionnel et par décision motivée que la garde à vue peut être prolongée sans que la personne concernée soit conduite au Parquet ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de la procédure que la mesure de garde à vue prise à l'encontre de A... s'est déroulée pendant 48 heures, les 24 et 25 février 1988, sans que celui-ci ait été traduit devant un juge ; qu'il en résulte également que la prolongation de la garde à vue a été accordée le 24 férier 1988 sans que d A... soit conduit au Parquet pour la seule raison que les nécessités de l'enquête ne permettaient pas une telle présentation, ce qui ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 77, dernier alinéa du Code de procédure pénale ; qu'en refusant dès lors d'annuler les actes relatifs à la garde à vue, ainsi que la procédure subséquente, bien qu'elle se soit fondée au fond sur les investigations et interrogatoires qui se sont déroulés lors de la garde à vue irrégulière, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, est nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est, comme tel irrecevable ; Attendu, en outre, que pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que la garde à vue de A... Si Tien aurait été prolongée dans des conditions irrégulières, la cour d'appel retient que les règles énoncées à l'article 77 du Code de procédure pénale, ne sont pas prescrites à peine de nullité, et que leur inobservation, si elle engage, même au regard de la loi pénale, la responsabilité personnelle des officiers de police judiciaire qui les auraient méconnues, ne saurait par elle-même entraîner la nullité des actes de procédure lorsqu'il n'est pas établi que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés viciés ; qu'elle ajoute qu'en l'espèce, la garde à vue n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ; Attendu qu'en l'état de ces motifs l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen, qui doit dès lors être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 356, L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la liberté d'établissement et de celui de la liberté d'entreprendre, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les époux A... ont été déclarés coupables d'exercice illégal de la médecine ;

b "aux motifs que les époux A... ont reconnu tant au cours de l'instruction qu'à l'audience la matérialité des faits ; qu'ils ont néanmoins contesté avoir exercé illégalement la médecine en pratiquant la sinobiologie ; que les époux A... ont suivi une formation spéciale qui ne peut être comparée avec celle dispensée dans les facultés en vue de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ; qu'il est constaté en l'espèce, qu'en liaison avec un diagnostic, au terme duquel l'intervenant entend ou prétend découvrir les maux, leurs caractéristiques, leurs origines et les moyens ultérieurs de les traiter, est notamment utilisée la technique de l'acupuncture qui, par le choix des endroits du corps où sont placées des aiguilles, ou placées ou provoquées des sources de chaleur punctiformes pour rétablir un équilibre énergétique rompu ou faire disparaître ou prévenir le trouble organisque ou la souffrance, ce qui constitue un acte médical, et ressort du domaine exclusif des titulaires d'un diplôme en médecine ; que les époux A... ont posé des diagnostics et effectué des thérapeutiques et cela de manière habituelle ainsi qu'il résulte de la publicité effectuée et surtout du nombre de clients reconnus et inscrits sur leurs fichiers ; que le caractère illégal de l'exercice résulte de l'absence de diplôme de médecin, le certificat de sinobiologue délivré par l'université européenne chinoise n'étant pas susceptible d'être assimilé à l'un des titres limitativement énumérés à l'article L. 356-2 du Code de la santé publique ; qu'il convient, sur la conformité de la loi avec les grands principes du droit européen d'adopter les motifs des premiers juges selon lesquels, la sinobiologie peut parfaitement être exercée en France à condition qu'elle le soit par un docteur en médecine ; que le monopole de l'acte médical rservé aux seuls médecins n'est pas une atteinte à la liberté d'établissement ou à la liberté d'entreprendre mais seulement une protection apportée à tout malade ; "alors que l'acte d'acupuncture repose, ainsi que le faisaient valoir les époux A..., sur des méthodes d'investigation et de soins totalement étrangères à la médecine occidentale et enseignées au terme d'études spécifiques ne présentant aucun point de convergence avec les études relatives à la médecine occidentale ; qu'en énonçant dès lors que la pratique de l'acupuncture par une personne ayant suivi des études spécifiques mais ne disposant pas du diplôme de médecin relevait de l'exercice illégal de la médecine, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen" ; d Attendu que pour déclarer les prévenus coupables d'exercice illégal de la médecine la cour d'appel énonce que les époux A... ont reconnu avoir reçu des patients, avoir établi un bilan de leur état, avoir ensuite agi en dispensant des soins, consistant en des touchers divers, en insertions d'aiguilles ou en prescriptions de substances commandées confidentiellement en Grande-Bretagne ; que les juges ajoutent que la formation suivie par les époux A... à l'université européenne de médecine chinoise ne peut être comparée

avec celle dispensée dans les facultés en vue de l'obtention du diplôme de docteur en médecine et que la technique de l'acupuncture ressort du domaine exclusif des titulaires d'un tel diplôme que ne possédaient pas les prévenus ; Attendu qu'en l'état de ces constatations qui caractérisent en tous ses éléments le délit reproché, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien ffons de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre .

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