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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mai 2009, 08-82.660, Inédit

Résumé officiel

[...] qualité de représentant de la personne morale, que la constitution de partie civile est irrecevable et l'appel irrecevable ; que le juge d'instruction n'est pas saisi de faits qualifiés d'exercice illégal de la médecine [...] septembre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, prise en la personne de son directeur en exercice, a porté plainte avec constitution de partie civile, des chefs d'exercice illégal de la médecine [...]

Décision / Solution

Cassation sans renvoi

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, partie civile,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 mars 2008, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef d'escroquerie ;



Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de procédure pénale ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-1, L. 114-13, L. 144-3, L. 211-2, L. 211-2-2, R. 211-1-2 du code de la sécurité sociale, 575, 2°, 5° et 6°, et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;



" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la CPAM des Alpes-Maritimes ;



" aux motifs que Jacques X... ne justifie pas de sa qualité à agir en qualité de représentant de la personne morale, que la constitution de partie civile est irrecevable et l'appel irrecevable ; que le juge d'instruction n'est pas saisi de faits qualifiés d'exercice illégal de la médecine ; que la CPAM des Alpes-Maritimes a remboursé à ses assurés, entre les 1er juillet et le 23 août 2006, en exécution des obligations légales résultant du code de la sécurité sociale les sommes versées par ceux-ci à un médecin ; que le préjudice subi par la CPAM des Alpes-Maritimes du fait de ces versements n'est pas en lien direct avec les faits d'escroquerie dénoncés ; qu'en l'absence de préjudice direct, la constitution de partie civile de la CPAM des Alpes-Maritimes est irrecevable et son appel irrecevable ;



" alors, d'une part, que le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie représente cet organisme devant les juridictions pénales ; que la cour a déclaré la plainte et l'appel irrecevables dès lors que Jacques X... ne justifierait pas de sa qualité à agir en tant que représentant de la CPAM des Alpes-Maritimes ; qu'ayant pourtant constaté qu'il était le directeur de cette caisse, en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes précités ;



" alors, d'autre part, que les avocats assistent et représentent leur client sans avoir à justifier d'un mandat ; que l'avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes a déposé une plainte avec constitution de partie civile et a introduit l'acte d'appel contre l'ordonnance du juge d'instruction ; qu'en décidant que la plainte avec constitution de partie civile et l'appel seraient irrecevables sans s'expliquer sur les diligences accomplies par l'avocat de la caisse, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;



" alors, en outre, que l'arrêt attaqué a affirmé que la juridiction de l'instruction n'était pas saisie de faits d'exercice illégal de la médecine ; que, pourtant, les deux plaintes avec constitution de partie civile de même que le mémoire déposé devant la chambre de l'Instruction visaient expressément de tels faits ; qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction n'a pas analysé tous les chefs de mise en examen ;



" alors, enfin, que la CPAM des Alpes-Maritimes reprochait à Christian Y... des faits de fraudes ou de fausses déclarations réprimés par l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur ce chef de mise en examen ;

Vu les articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 122-1 et L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale ;



Attendu que, d'une part, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;



Attendu que, d'autre part, les directeurs des organismes sociaux tiennent de leur statut, défini aux articles L. 122-1 et L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale, la qualité pour représenter ces organismes en justice, notamment par la voie de la constitution de partie civile ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 septembre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, prise en la personne de son directeur en exercice, a porté plainte avec constitution de partie civile, des chefs d'exercice illégal de la médecine et escroqueries, contre Christian Y... en exposant notamment que, radié du tableau de l'ordre à compter du 1er juillet 2006 par décision devenue définitive de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre du 28 octobre 2005, celui-ci avait continué à exercer la médecine jusqu'au 20 décembre 2006, lui causant un dommage de 6 335, 72 euros, montant des remboursements des consultations qu'elle avait assurés jusqu'au 22 août 2006 ; que, par ordonnance du 15 novembre 2007, le juge d'instruction a déclaré cette plainte avec constitution de partie civile irrecevable ; que l'avocat de la caisse a interjeté appel de cette décision ;



Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;



Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à les supposer établis, les délits poursuivis étaient de nature à causer un préjudice direct et personnel à l'organisme social, que son directeur était habilité à représenter devant la juridiction d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;



Que, dès lors, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;



Par ces motifs :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 mars 2008 ;



DÉCLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;



DIT n'y avoir lieu à renvoi ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Lambert ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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