AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 avril 2006, qui, dans l'information suivie contre Xavier X... des chefs d'exercice illégal de la médecine, usage illicite du titre de docteur en médecine, usage de faux et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 33 et 138, alinéa 2, 9, du code de procédure pénale ;
Vu les articles 138, alinéa 2, 9 , et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Xavier X..., qui n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, a exercé la profession de médecin généraliste au sein de la société de moyens "SOS 24", constituée avec son épouse, elle-même médecin diplômé, puis a produit de faux diplômes universitaires ainsi qu'une attestation inexacte établie au nom d'un professeur de médecine afin d'obtenir son inscription au tableau de l'ordre des médecins de la Dordogne et sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux ;
Que le juge d'instruction de Périgueux, après l'avoir mis en examen des chefs d'exercice illégal de la médecine, usage illicite du titre de docteur en médecine, usage de faux et escroqueries, l'a maintenu en liberté, contrairement aux réquisitions du procureur de la République, et placé sous contrôle judiciaire lui faisant notamment "interdiction d'entrer en contact" avec un magistrat du parquet de Périgueux nommément désigné ou "tout membre" de ce parquet ; que le procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ;
Attendu que, pour confirmer l'interdiction de communiquer avec les magistrats du parquet faite à la personne mise en examen, l'arrêt énonce que le dossier établit l'existence de liens entre les premiers et la seconde et que cette interdiction ne fait pas obstacle au développement de la procédure dès lors qu'un juge d'instruction est saisi ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui désignent sans précision suffisante les personnes que Xavier X... ne peut recevoir ou rencontrer ou avec lesquelles il ne peut entrer en relation, de quelque façon que ce soit, et qui n'établissent pas un rapport entre ces personnes et les faits reprochés, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard de l'article 138, alinéa 2, 9 , susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 20 avril 2006, seulement en ce qu'il a fait obligation à Xavier X... de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer les magistrats du parquet de Périgueux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;