AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice illégal de la médecine et usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 137 et suivants du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 142 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Michel X..., lui imposant notamment le versement d'un cautionnement de 10 000 euros, et lui a fait en outre l'interdiction de se livrer, directement ou indirectement, à tout exercice de la médecine ;
"aux motifs que, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour et eu égard à la procédure instruite par Mme Del Y..., il apparaît que la décision de Mme Z... de placer, dans le cadre de son propre dossier d'instruction, Michel X... sous contrôle judiciaire est justifiée tant en droit qu'en fait, notamment afin de s'assurer de sa représentation aux différents actes de la procédure ; que le montant du cautionnement ne paraît pas dépasser les capacités financières de l'intéressé, compte tenu des immeubles lui appartenant directement ou par le biais de SCI, lui assurant des revenus locatifs ; qu'il est nécessaire en outre d'interdire au mis en examen tout exercice de la médecine, compte tenu de la nature des faits qui lui sont reprochés et des risques de renouvellement desdits faits ;
"alors que, d'une part, la chambre de l'instruction qui confirme le placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen doit préciser les circonstances qui, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, justifient cette mesure ; qu'en se bornant à se référer aux "éléments soumis à l'appréciation de la cour", et à "la procédure instruite par Mme Del Y...", sans préciser les circonstances qui, en raison des nécessités de l'instruction suivie par Mme Z... ou à titre de mesure de sûreté, justifieraient le placement sous contrôle judiciaire de Michel X..., détenu dans le cadre de l'instruction suivie par Mme Del Y..., la chambre de l'Instruction a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, le cautionnement, lorsqu'il a, en partie, pour objet de garantir la représentation de la personne, ne peut être imposé à celle-ci que s'il est constaté des circonstances démontrant l'insuffisance des garanties de représentation ; qu'en imposant à Michel X..., qui n'a jamais, pendant deux ans et demi (soit du 15 juin 2004 au 8 décembre 2006), failli à l'obligation de pointage qui lui avait été imposée dans le cadre de l'instruction suivie par Mme Del Y..., le versement d'un cautionnement garantissant, notamment, la représentation aux actes de la procédure, sans préciser des circonstances caractérisant l'insuffisance des garanties de représentation, la chambre de l'Instruction a privé sa décision de base légale ;
"alors que, de troisième part, le montant du cautionnement doit être fixé compte tenu non seulement des revenus de la personne mise en examen, mais également de ses charges ; qu'en se bornant à relever que le mis en examen dispose de revenus locatifs, sans préciser quelles étaient les charges de Michel X..., père de quatre enfants, dont deux en bas âge, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, enfin, la juridiction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle doit constater qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction, liée à cette activité professionnelle ; qu'en prononçant, à l'encontre de Michel X..., mis en examen des chefs d'exercice illégal de la médecine et d'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée, l'interdiction d'application immédiate de se livrer directement ou indirectement à tout exercice de la médecine, sans caractériser (et pour cause, Michel X... étant détenu) qu'il existait un risque de commission d'une nouvelle infraction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;
Que, dès lors les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;