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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1998, 97-86.488, Inédit

Cour de cassation (Paris), Chambre criminelle, 7 octobre 1998. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574331 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision examine le pourvoi formé par Y... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 10 novembre 1997, qui, pour complicité d'exercice illégal de la médecine et exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende.

Résumé officiel

[...] Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 10 novembre 1997, qui, pour complicité d'exercice illégal de la médecine et exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à 4 mois [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 10 novembre 1997, qui, pour complicité d'exercice illégal de la médecine et exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ledit mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Paris ;

Qu'un tel mémoire ne remplit pas les conditions fixées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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