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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1990, 90-85.951, Inédit

Cour de cassation (Paris), Chambre criminelle, 5 décembre 1990. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545401 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision examine le pourvoi formé par X... Xavier, inculpé d'escroqueries, violences et voies de fait avec préméditation, exercice illégal de la médecine, contre l'arrêt rendu le 21 août 1990 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

Résumé officiel

[...] Xavier, inculpé d'escroqueries, violences et voies de fait avec préméditation, exercice illégal de la médecine, contre l'arrêt rendu le 21 août 1990 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE [...]

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Xavier, inculpé d'escroqueries, violences et voies de fait avec préméditation, exercice illégal de la médecine,

contre l'arrêt rendu le 21 août 1990 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que X... Xavier s'est régulièrement pourvu le 8 septembre 1990 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;

DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Préjudices identifiés

Préjudice lié aux violences physiques Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)

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