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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1990, 90-85.951, Inédit

JURI, 5 décembre 1990. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545401 (consulté le 23 juillet 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne un pourvoi en cassation formé par X. Xavier, poursuivi pour escroqueries, violences, voies de fait avec préméditation et exercice illégal de la médecine. La Cour de Cassation rejette le pourvoi sur le fondement d'un vice de procédure (défaut de dépôt de mémoire dans les délais), sans examiner le fond de l'affaire.

Résumé officiel

[...] Xavier, inculpé d'escroqueries, violences et voies de fait avec préméditation, exercice illégal de la médecine, contre l'arrêt rendu le 21 août 1990 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE [...]

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Xavier, inculpé d'escroqueries, violences et voies de fait avec préméditation, exercice illégal de la médecine,

contre l'arrêt rendu le 21 août 1990 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que X... Xavier s'est régulièrement pourvu le 8 septembre 1990 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;

DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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