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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1996, 95-84.122, Inédit

Cour de cassation (Paris), Chambre criminelle, 23 octobre 1996. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569420 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision examine le pourvoi formé par X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 juin 1995 qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Résumé officiel

[...] Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 juin 1995 qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 juin 1995 qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli;

Attendu, en outre, qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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