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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1969, 69-90.379, Publié au bulletin

Cour de cassation (Paris), Chambre criminelle, 16 juillet 1969. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058301 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Cette décision examine le pourvoi formé par Recevabilite et deboute de l'opposition formee par X... (angelo) contre un arret de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 14 novembre 1968 la cour, vu la requete et le memoire ainsi que les observations en defense presentees par le syndicat national des medecins osteotherapeutes francais, ensemble le dossier du pourvoi qui a abouti a l'arret de cassation du 1.

Résumé officiel

Cassation criminelle - CASSATION - Arrêt - Opposition - Pourvoi non notifié au prévenu opposant - Recevabilité

Texte intégral

RECEVABILITE ET DEBOUTE DE L'OPPOSITION FORMEE PAR X... (ANGELO) CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1968 LA COUR, VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AINSI QUE LES OBSERVATIONS EN DEFENSE PRESENTEES PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS OSTEOTHERAPEUTES FRANCAIS, ENSEMBLE LE DOSSIER DU POURVOI QUI A ABOUTI A L'ARRET DE CASSATION DU 14 NOVEMBRE 1968 ;

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION : ATTENDU QUE SUR LE POURVOI DU SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS OSTEOTHERAPEUTES FRANCAIS, PARTIE CIVILE, LA COUR DE CASSATION A, PAR ARRET DU 14 NOVEMBRE 1968, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 16 FEVRIER 1968 QUI A CONDAMNE X... ANGELO POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE A 1000 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS ET A 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE L'ARRET DE CASSATION SIGNIFIE AU PREVENU LE 20 JANVIER 1969, A ETE PAR LUI FRAPPE D'OPPOSITION LE 22 JANVIER 1969 SUIVANT DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE LYON ;

QU'AINSI L'OPPOSITION, FAITE DANS LES FORMES ET DELAIS PREVUS A L'ARTICLE 579 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST RECEVABLE EN LA FORME, ET QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE QUE X... AIT RECU NOTIFICATION DU POURVOI FORME PAR LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 578 DU MEME CODE ;

AU FOND : ATTENDU QUE X... NE PRODUIT AUCUN ARGUMENT DE NATURE A DETERMINER LA CHAMBRE CRIMINELLE A RETRACTER SON ARRET DU 14 NOVEMBRE 1968 ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE X... RECEVABLE EN SON OPPOSITION ;

AU FOND L'EN DEBOUTE PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COSTA- AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM GALLAND ET HUBERT-HENRY

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