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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1992, 92-82.268, Publié au bulletin

Résumé officiel

Cassation criminelle - CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Conditions

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Max,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, du 13 mars 1992 qui, dans l'information ouverte contre lui des chefs de violences volontaires commises avec préméditation et à l'aide d'armes et tentative d'exercice illégal de la médecine et d'infractions à la loi sur les recherches biomédicales, a modifié le contrôle judiciaire.

LA COUR,

Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 138, 142 et 591 du Code de procédure pénale :

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 142 du Code de procédure pénale, la décision qui astreint l'inculpé à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement, telles que prévues par ledit article ;

Attendu que, saisie par Max X... de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation énonce que, s'il y a lieu de maintenir les autres obligations dudit contrôle, il convient, compte tenu de l'âge de l'inculpé, de substituer à l'interdiction de quitter le département des Pyrénées-Atlantiques l'obligation de fournir un cautionnement d'un montant de 50 000 francs, à verser en une seule fois, " destiné à assurer la représentation de X... devant la justice française " ;

Mais attendu qu'en limitant le versement du cautionnement à la seule garantie de la représentation en justice de l'inculpé, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions impératives de l'article 142 précité ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 13 mars 1992 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau autrement composée.

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