AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 1er mars 1995 qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à une amende de 10 000 francs, a prononcé une mesure de confiscation et a statué sur les intérêts civils;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Marc A... s'est borné à adresser le 6 mars 1995 au "président" de la Cour de Cassation, puis le 14 mars 1995 au greffier de la cour d'appel de Limoges, qui l'a enregistrée par procès-verbal du 15 mars, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation;
Attendu cependant que la formalité de l'article 576 du Code de procédure pénale, selon lequel la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que le demandeur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales;
Que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, M. X..., Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;