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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1996, 95-82.279, Inédit

Cour de cassation (Paris), Chambre criminelle, 27 mars 1996. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553957 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision examine le pourvoi formé par Z... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 1er mars 1995 qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à une amende de 10 000 francs, a prononcé une mesure de confiscation et a statué sur les intérêts civils; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Marc A... s'est borné à adresser le 6 mars 1995 au "président" de la Cour.

Résumé officiel

[...] Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 1er mars 1995 qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à une amende de 10 000 francs, a prononcé une mesure [...]

Décision / Solution

Irrecevabilité

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 1er mars 1995 qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à une amende de 10 000 francs, a prononcé une mesure de confiscation et a statué sur les intérêts civils;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que Marc A... s'est borné à adresser le 6 mars 1995 au "président" de la Cour de Cassation, puis le 14 mars 1995 au greffier de la cour d'appel de Limoges, qui l'a enregistrée par procès-verbal du 15 mars, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation;

Attendu cependant que la formalité de l'article 576 du Code de procédure pénale, selon lequel la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que le demandeur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales;

Que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, M. X..., Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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