[...] d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre Z... pour homicide involontaire, atteinte à l'intimité de la vie privée, complicité d'exercice illégal de la médecine [...] , et contre X... pour exercice illégal de la médecine, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel [...]
Cassation
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAR,
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre Z... pour homicide involontaire, atteinte à l'intimité de la vie privée, complicité d'exercice illégal de la médecine, et contre X... pour exercice illégal de la médecine, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 24 février 1999 :
Attendu que ce mémoire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 3, 475-1, 496 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevables les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoit la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non recouvrables qu'au profit des parties civiles, ce qui exclut les prévenus Z... et X... sur ce fondement au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var ;
"alors que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var s'étant constituée partie civile ainsi qu'il résulte notamment de ses conclusions devant le tribunal spécifiant en son dispositif "qu'il reçoit les constitutions des parties civiles notamment de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var" et des conclusions d'appel de la Caisse, la Cour ne pouvait au mépris d'une qualification définitive puisque non remise en cause par quiconque en appel, refuser à l'organisme social le droit au bénéfice de l'article 475-1 en le déclarant simple intervenant" ;
Attendu que, pour débouter la Caisse primaire d'assurance maladie du Var de sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les juges d'appel se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoit la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L.376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, omission de statuer ;
"en ce que l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif sur l'action civile, après déclaration de l'entière responsabilité du Docteur Z... dans le décès de Mme Y... et constatation de ce que le montant des débours exposés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var avant décès s'élève à 1 518 839,72 francs, si bien qu'il ne reviendrait rien aux deux filles de la victime en tant qu'héritière de leur mère, n'a octroyé à ladite Caisse qu'une somme de 5 000 francs en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et celle de 2 000 francs pour les frais engagés en cause d'appel ;
"alors, d'une part, que la Cour ne pouvait liquider les droits de la Caisse comme ceux des héritiers de la victime qu'après évaluation du préjudice global entraîné par le décès de Mme Y..., ce qui comprenait conjointement l'indemnité pour incapacité totale temporaire, l'indemnité pour incapacité permanente partielle et les frais médicaux exposés par la Caisse ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt est entaché d'une contradiction entre motifs et dispositif dans la mesure où après avoir dit (p. 12) que le tribunal a justement fait droit à la réclamation des débours subis par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var s'élevant à 1 518 839,72 francs, il ne revient rien aux héritiers de Mme Y... au titre du préjudice corporel ; il n'octroie pas cette même somme à la Caisse dans le cadre de son dispositif se bornant à leur allouer les sommes de 5 000 francs par voie de confirmation et 2 000 francs pour frais engagés en appel ;
"alors, enfin, que l'arrêt traduit parallèlement une omission de statuer puisqu'à travers sa décision de réformation sur l'action civile, il n'octroie, ni ne refuse, à la Caisse les sommes qu'il reconnaît lui être dues, là où il lui appartenait de se prononcer sur les intérêts civils dans les limites des conclusions dont il était saisi" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les dispositions de ce texte, les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'ils ont omis de se prononcer sur une demande des parties ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les prestations servies à la victime par la Caisse primaire d'assurance maladie de la date de l'accident à la date de son décès s'élevaient à la somme de 1 518 839, 72 francs, et absorbaient intégralement la part d'indemnité mise à la charge du prévenu qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, a omis de prononcer, dans son dispositif, la condamnation du prévenu au paiement de cette somme au tiers payeur ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Attendu, toutefois, que la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond, qui ont souverainement apprécié le montant du préjudice, les éléments qui permettent de réparer l'omission commise par l'arrêt attaqué et de mettre fin au litige conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 mai 1998, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer sur le remboursement de ses prestations à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
CONDAMNE Z... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 518 839, 72 francs ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;