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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1988, 87-90.026, Publié au bulletin

Cour de cassation (Paris), Chambre criminelle, 11 mai 1988. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065594 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Cette décision examine le pourvoi formé par X... Claude, - Y... Monique, épouse X..., contre un arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique en date du 22 septembre 1987 qui les a condamnés, respectivement à 15 ans et 8 ans de réclusion criminelle pour viols, viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés, exercice illégal de la médecine, complicité de viol aggravé, d'attentats à la pudeur aggravés et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu la connexité joignant les pourvois.

Résumé officiel

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Accusé ne renonçant pas à son audition - Passé outre aux débats - Pouvoir du président (non)

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

CASSATION sur les pourvois formés par :

- X... Claude,

- Y... Monique, épouse X...,

contre un arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique en date du 22 septembre 1987 qui les a condamnés, respectivement à 15 ans et 8 ans de réclusion criminelle pour viols, viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés, exercice illégal de la médecine, complicité de viol aggravé, d'attentats à la pudeur aggravés et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu la connexité joignant les pourvois ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 326, 329, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense :

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que c'est M. le président et non la Cour qui a statué sur l'absence de trois témoins régulièrement signifiés et cités à l'audition desquels l'accusé avait déclaré ne pas renoncer, en violation des textes susvisés " ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 316 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de l'article 316 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus ;

Attendu que le procès-verbal des débats, après avoir énoncé que sont absents deux témoins cités et signifiés, constate que les conseils des accusés ont déclaré ne pas renoncer à l'audition de ces témoins ;

Attendu qu'en ordonnant qu'il serait passé outre aux débats, alors que la Cour était seule compétente pour statuer sur l'incident contentieux qui avait ainsi pris naissance, le président a excédé ses pouvoirs ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique en date du 22 septembre 1987 condamnant Claude X... et Monique Y..., épouse X..., respectivement à 15 et 8 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE ET ANNULE par voie de conséquence l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils,

Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine.

Préjudices identifiés

Préjudice sexuel Préjudice de santé (privation de soins ou refus de traitements)

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