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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2004, 04-80.056, Inédit

Résumé officiel

[...] Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 décembre 2003, qui, pour exercice illégal de la médecine, infraction au Code de la sécurité sociale et escroquerie [...] l'article 177 du Traité de Rome et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable du délit d'exercice illégal de la médecine [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 décembre 2003, qui, pour exercice illégal de la médecine, infraction au Code de la sécurité sociale et escroquerie, l'a condamné à 7 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code Pénal, L. 372, L. 376, L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique, de l'article 5 de la Directive européenne n° 78-687 du 25 juillet 1978, de l'article 177 du Traité de Rome et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable du délit d'exercice illégal de la médecine ;

"aux motifs que sans qu'il y ait lieu de porter une appréciation sur la valeur scientifique des thèses développées par Francis X... concernant les dysfonctions crânio-mandibulaire, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, contrairement à l'interprétation qu'il tente à nouveau d'en faire, la Direction européenne n° 78-687 n'avait vocation qu'à définir le domaine de l'art dentaire et que, si la directive fait mention des tissus attenants à la sphère dentaire ou buccale, cette mention ne saurait autoriser un chirurgien-dentiste à diagnostiquer, à partir d'une sémiologie lointaine et totalement étrangère à des anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et tissus attenants, notion qui ne peut sérieusement être étendue à toutes les parties du corps, un syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur ; qu'il sera retenu également que les patients reçus par Francis X... lui étaient envoyés pour la plus grande part par des non-médecins et que le diagnostic établi par lui seul, hors tout avis médical, sortait de sa sphère de compétence et consistait à relier systématiquement tous les troubles ou toutes les pathologies présentés par les patients à un dysfonctionnement de l'articulation temporo- mandibulaire ; que la décision du 5 février 1998 du Conseil national de l'ordre des Chirurgiens-Dentistes, section des assurances sociales, rejetant la plainte de la CPCAM des Bouches-du-Rhône fondée sur des faits reprochés à Francis X... constitutifs de fautes, abus et fraudes au sens de l'article L. 145-1 du Code de la sécurité sociale, n'a aucune autorité de la chose jugée à l'égard des présentes poursuites, s'agissant d'un

contentieux disciplinaire devant l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes et portant sur des faits d'une autre nature que ceux visés aux poursuites ; que Francis X... ne saurait utilement invoquer l'article 122-3 du Code pénal et une erreur invincible dès lors que l'interprétation de la Directive européenne invoquée ne pouvait de bonne foi le conduire à sortir de sa sphère de compétence limitée à l'art dentaire quant au diagnostic en particulier, diagnostic qui n'appartient qu'au médecin pour une sémiologie hors du domaine buccal et péribuccal mais également quant aux examens prescrits sans rapport avec sa qualification, le traitement d'un SADAM, s'il relève de sa compétence, ne l'autorisant pas pour autant à dépasser le domaine de l'odontologie ; que, de surcroît, malgré de multiples injonctions tant orales qu'écrites, interdisant à Francis X... de poursuivre ses activités au sein du centre du Pharo soit à l'hôpital Sainte Marguerite, il a persévéré en toute connaissance de cause en celles-ci (cf lettres des 20 mai 1992 et 21 mai 1993 des Professeurs Y... et Z...) ; qu'enfin si certains patients ont pu lui être adressés par des professeurs de médecine, cette pratique confirmerait dans ces seuls cas que le diagnostic d'un SADAM avait été posé par des médecins et que seule sa compétence pour en effectuer le traite- ment était reconnue ;

"alors que, d'une part, l'autorité du Traité des communautés européennes est telle, dans la hiérarchie des sources du droit, qu'il appartient au juge répressif, d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier mé- connaît une disposition du Traité de Rome ou d'un texte pris pour l'application de celui-ci, le juge devant, en cas d'incertitude sur la compatibilité des dispositions communautaires et nationales, en application de l'article 177 du Traité, saisir la Cour de justice des communautés européennes en interprétation des dispositions concernées, les décisions rendues par cette Cour ayant l'autorité de la chose interprétée et, par emprunt de la primauté attachée au Traité s'imposant au juge national ; qu'en excluant toute incompatibilité entre l'article 5 de la Directive européenne n° 78-687 du 25 juillet 1978 qui autorise les chirurgiens-dentistes à diagnostiquer et à soigner les maladies des dents, de la bouche et des mâchoires et tissus attenants et la législation nationale, qui interdit à ces mêmes praticiens, de soigner des affections ne relevant pas du domaine de l'odontoIogie au sens de la législation nationale, la Cour a violé les textes précités et privé sa décision de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que le prévenu ayant invoqué sa bonne foi et son absence d'intention délictuelle au sens de l'article 122-3 du Code pénal, en invoquant une décision rendue le 5 février 1998 par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens- dentistes qui avait rejeté la plainte de la CPAM déposée à son encontre, la Cour a privé sa décision de motifs en rejetant ce moyen péremptoire de défense sous prétexte que la décision précitée n'a aucune autorité de la chose jugée à l'égard des poursuites et portait sur des faits, qu'elle a omis de préciser, d'une autre nature" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient que Francis X..., chirurgien dentiste, se livrait de manière habituelle et illicite au diagnostic du syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur (SADAM), a partir d'une sémiologie lointaine et totalement étrangère à des anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et tissus attenants, cette dernière notion ne pouvant être étendue à toute les parties du corps ; que les juges précisent que ce diagnostic relève de la pratique médicale et n'entre pas dans celle de l'art dentaire telle qu'elle est définie par l'article L. 4141-1 du Code de la santé publique et la directive 78/687 CEE du 25 juillet 1978 ; qu'ils ajoutent que la décision disciplinaire rejetant la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie fondée sur une infraction au Code de la sécurité sociale, relative à des faits d'une nature différente, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de ceux poursuivis et ne saurait apporter la preuve de la bonne foi du prévenu ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 112-2 du Code pénal, de l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 1er de la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995, des articles 6, 381, 521 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Francis X... coupable de l'infraction prévue par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale ;

"aux motifs que le prévenu prétend que l'infraction reprochée serait amnistiée de plein droit par application de la loi du 3 août 1995, amnistie dont les premiers juges ont cru devoir à tort le faire bénéficier ; qu'en effet l'infraction prévue à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale constitue non une contravention mais un délit compte tenu du montant de l'amende prévue pour sa répression (25 000 francs soit 3 750 euros) ; que si la loi du 3 août 1995 dans son article 2 prévoit l'amnistie de droit des délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, a l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995, l'infraction prévue à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale ne peut bénéficier de cette amnistie de droit dès lors que l'article L. 377-5 du même Code prévoit que le jugement prononçant notamment la peine prévue par l'article L. 377-1 contre un praticien peut également prononcer, à titre de mesure complémentaire, son exclusion des services des assurances sociales ;

qu'il y a lieu, réformant le jugement à ce titre, de déclarer Francis X... coupable des faits de fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues ;

"alors que, si l'amende prévue par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale pour réprimer l'infraction que ce texte prévoit, est effectivement aujourd'hui de 3 750 euros soit 25 000 francs, cette amende ne s'élevait, au moment où les faits visés par la prévention auraient été commis, soit courant 1991 et 1992 jusqu'au 30 septembre 1992, qu'à une somme de 360 à 20 000 francs en sorte qu'en application des articles 521 et 381 du Code de procédure pénale dans la rédaction qui leur a été donnée par la loi du 16 décembre 1992 entrée en vigueur le 1er mars 1994 dont les dispositions ont été méconnues par la Cour, cette infraction ne constituait qu'une contravention qui, en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 bénéficiait de l'amnistie" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Francis X... est poursuivi pour s'être rendu, courant 1991 et jusqu'au 30 septembre 1992, coupable de fraude ou fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations indues au préjudice de la Caisse primaire d'assurance maladie, infraction prévue et réprimée par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges ayant constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état , et dès lors qu'au jour de la commission des faits, l'infraction était punie d'une amende délictuelle de 20 000 francs et de la même peine complémentaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable d'escroquerie au préjudice de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

"aux motifs que cependant Francis X... n'a reçu du Doyen A..., le déchargeant de son enseignement à raison de son comportement, que le conseil de poursuivre ses recherches sur le plan fondamental avec le Professeur B..., conseil ne l'autorisant nullement à exercer dans le service du Professeur B... une activité hospitalière et ne le dispensant pas de ses obligations eu égard à son affectation au centre d'odontologie de Marseille Centre (audition A... D.84) ; que cependant Francis X... a bien exercé avec l'accord implicite de Jean- Jacques B... mais à l'insu de l'administration du CHR et de la Commission médicale d'établissement, une activité de consultation privée dans le service d'explorations neurophysiologiques de l'Hôpital Sainte Marguerite pendant neuf mois ; que sa présence dans ce service, sans qu'il ait lui-même attesté les actes qu'il pratiquait, a induit une nette progression du nombre d'actes attestés par Jean-Jacques B... en par- faite illégalité, les patients reçus en règle générale par Francis X..., avec lequel ils avaient pris rendez-vous n'ayant pas rencontré Jean-Jacques B... ;

qu'il résulte de l'enquête établie le 30 juin 1994 par le Docteur C... pour la CPCAM (D.75) que Francis X... de concert avec Jean-Jacques B... a trompé la CPAM en exerçant, sans autorisation, dans un service n'ayant aucune vocation odontologique, une activité de consultation et de soins, en utilisant des ordonnances à en-tête du service et en prescrivant des actes systématiquement orientés sur les mêmes praticiens, amenant ainsi la caisse à rembourser des actes en relation avec son exercice illégal, exclusivement réalisés par lui bien qu'attestés fallacieusement par Jean-Jacques B..., des investigations abusives ou inutiles confiées à Jean-Jacques B..., la circonstance qu'il n'aurait pas lui-même signé les feuilles de soins étant indifférente ;

"alors que l'escroquerie résultant du fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale pour la déterminer à remettre un objet, les juges du fond qui ont admis que le Professeur Francis X... n'avait signé aucune feuille de soins permettant à ses patients d'obtenir le remboursement des traitements qu'il leur prescrivait, n'ont pas caractérisé l'escroquerie dont ils ont cru pouvoir le déclarer coupable avec le Professeur Jean-Jacques B..." ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt relève qu'il a exercé à l'insu de l'administration hospitalière et de la commission médicale d'établissement, une activité privée et illicite de consultation et de soins dans le service d'exploitations neurophysiologiques dirigé par Jean-Jacques B..., avec l'accord et le concours de celui-ci, qui, sans rencontrer les patients, signait les documents attestant d'une telle activité ; que les juges ajoutent que cette pratique a conduit la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser le coût d'actes illégalement accomplis ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper ladite caisse et à la déterminer à remettre des fonds, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 313-1 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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