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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 janvier 2010, 09-81.933, Inédit

Résumé officiel

[...] Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2008, qui, pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, l'a condamné à la fermeture de son établissement [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Didier,


contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2008, qui, pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, l'a condamné à la fermeture de son établissement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal et L. 243-1 du code rural ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 243-2 du code rural et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Didier X..., qui n'a pas la qualité de vétérinaire, a créé une entreprise pratiquant le diagnostic de gestation à l'aide d'une échographie par voie interne sur les bovins et les équidés et par voie externe sur les ovins, les caprins et les porcins ; que, sur la plainte des conseils supérieur et régional de l'ordre des vétérinaires ainsi que du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable et a prononcé sur la peine et les intérêts civils ; que Didier X... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer ce jugement et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient que le fait de rechercher et déterminer, au moyen d'une échographie, l'état de gravidité d'un animal, constitue un diagnostic de gestation relevant de la médecine vétérinaire ; que les juges en déduisent qu'un tel acte ne pouvait être pratiqué par Didier X..., qui n'a pas la qualité de vétérinaire et ne rentre pas dans les cas dérogatoires prévus par l'article L. 243-2 du code rural ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Didier X... devra payer aux conseils supérieur et régional de Franche Comté de l'ordre national des vétérinaires et au syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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