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Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 septembre 2023, 22-85.573, Inédit
Résumé officiel
[...] [F], qui pratiquait de manière habituelle l'acupuncture sans être titulaire d'un doctorat en médecine ni d'un titre équivalent, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la médecine [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 22-85.573 F-D
N° 00983
ECF
12 SEPTEMBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023
M. [X] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2022, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [X] [F], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [X] [F], qui pratiquait de manière habituelle l'acupuncture sans être titulaire d'un doctorat en médecine ni d'un titre équivalent, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la médecine.
3. Le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis.
4. M. [F] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable des faits d'exercice illégal de la profession de médecin, commis du 1er décembre 2012 au 1er mai 2019 à Illzach, l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros, entièrement assortie du sursis et a dit n'y avoir lieu à dispense d'inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, alors « qu'il résulte de l'article 513 du code de procédure pénale que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de ce qu'un conseiller a été entendu en son rapport ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure s'assurer qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 513 du code de procédure pénale, a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.
7. L'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport et si mention de l'accomplissement de cette formalité figure dans les notes d'audience, celles-ci ne sont ni signées par le greffier, ni visées par le président.
8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 29 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CR00983