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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 2007, 07-84.082, Inédit

Résumé officiel

[...] Jean-Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, exercice illégal de la médecine [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, exercice illégal de la médecine, travail dissimulé et agressions sexuelles, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-2, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de Jean-Michel X... ;

"aux motifs, notamment, que "( ..) sur la durée de la détention provisoire : Jean-Michel X... est détenu depuis plus d'un an ; qu'il a été mis en examen pour des faits de nature criminelle ; qu'il encourt quinze ans de réclusion criminelle ; que les victimes sont nombreuses ; qu'elles ont été découvertes au fur et à mesure de l'exécution de la commission rogatoire initiale ; qu'il nie les faits ; que des confrontations sont nécessaires entre victimes, parties civiles et mis en examen ; que la durée de la détention tient à la multiplicité des victimes, aux dénégations du mis en examen qui reconnaît la matérialité des faits mais conteste le caractère délictueux de son comportement (...) ; que sur la nécessaire détention provisoire : il s'agit de faits multiples, graves, qui ont affecté profondément les victimes ; qu'elles sont nombreuses ; qu'il convient d'éviter une pression sur celles-ci et d'éviter le renouvellement des infractions ; qu'il est susceptible de poursuivre clandestinement l'activité, ce qui crée les conditions de commission des infractions reprochées (...)" ;

"1 ) alors que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant tour à tour que Jean-Michel X... "nie les faits" (arrêt attaqué, p. 6, 5), puis qu'il "reconnaît la matérialité des faits" (arrêt attaqué, p. 6, 6), la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"2 ) alors que, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue "l'unique moyen" : 1 ) de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices, 2 ) de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, ou 3 ) de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en retenant en l'espèce qu"il convient d'éviter une pression" sur les victimes et "d'éviter le renouvellement des infractions", sans expliquer en quoi la prolongation de la détention provisoire serait "l'unique moyen" d'arriver à ces fins, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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