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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2005, 04-82.981, Inédit

Résumé officiel

[...] cour d'appel d'ANGERS, en date du 31 mars 2004, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs d'exercice illégal de la médecine [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 31 mars 2004, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs d'exercice illégal de la médecine, escroqueries, faux et usage, et fraudes à la sécurité sociale et qui a confirmé l'ordonnance distincte, en date du même jour, ordonnant son maintien sous contrôle judiciaire ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation du même article ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu au visa des "notifications faites le 2 mars 2004 au mis en examen, à la partie civile et à leurs avocats que l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction du 31 mars 2004 à 9 heures, conformément aux dispositions des articles 197 et 803-1 du Code de procédure pénale" ;

"alors qu'aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général notifie, par lettre recommandée à chacune des parties et à leurs avocats, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier de procédure que les parties auraient été avisées de ce que l'affaire devait être appelée à l'audience du 31 mars 2004 ; que, tout au contraire, les réquisitions écrites du procureur général mentionnent une date d'audience du 10 mars 2004, date figurant également sur la seule notification reçue par Joseph X... ; qu'à l'audience du 31 mars, ce dernier n'était ni comparant ni représenté ; qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte, d'où il suit que la cassation est encourue" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des erreurs qu'il dénonce dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que l'affaire a été appelée non pas à l'audience du 31 mars 2004 mais à celle du 10 mars 2004 pour laquelle lui-même et son avocat avaient été convoqués et où ils ne se sont pas présentés ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 175, 184 et 186 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt énonce que l'ordonnance de renvoi ne figure pas au rang des décisions dont l'article 186, alinéa 1er, du Code de procédure pénale permet au mis en examen d'interjeter appel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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