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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 2007, 05-45.211, Inédit

Résumé officiel

[...] faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que, le dépôt de plaintes pénales pour exercice illégal de la médecine [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... est entrée en qualité de médecin phoniatre vacataire au service de l'association gestionnaire des centres d'audiophonologie et d'éducation sensorielle de Charleville-Mézières (l'association) le 30 mars 1981 ; qu'elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée pour 5, 87 heures de travail par semaine avec reprise d'ancienneté de 15 ans le 1er janvier 1996 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 8 novembre 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 21 septembre 2005) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme en indemnisation du préjudice pour perte de pension de retraite due au défaut d'inscription à la caisse de retraite de 1981 à 1990 alors, selon le moyen que le dommage purement éventuel n'est pas indemnisable ; que les droits à pension de retraite ne naissent que du jour où l'assujetti fait valoir ses droits à pension et qu'il n'est avant ce moment titulaire d'aucune créance contre l'organisme payeur ; qu'en accordant dès lors une indemnité à Mme X... destinée à compenser la perte partielle de ses droits à retraite à venir pour défaut de cotisation de l'employeur pendant une certaine période, cependant que de tels droits étaient purement éventuels, la cour d'appel viole l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que le manquement par l'employeur à son obligation de payer les cotisations retraites du salarié cause à ce dernier un préjudice né et actuel résultant de la perte de ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association reproche à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était fondé non sur un fait grave mais sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, d'avoir condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités alors, selon le moyen :

1 / que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que, le dépôt de plaintes pénales pour exercice illégal de la médecine d'un dirigeant de l'établissement, jugées dépourvues de tout fondement, et la diffusion à l'extérieur d'un établissement de soins de documents médicaux, par un médecin de l'établissement, ces documents fussent-ils rendus anonymes par cancellation, constituerait autant de manquements au devoir de loyauté constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article L. 122-6 du code du travail ;

2 / qu'en écartant la qualification de faute grave par cette unique considération que la perturbation apportée parle comportement de Mme X... "ne relève pas d'une volonté de déstabiliser et dénigrer le directeur et l'institution, mais du souci de rétablir un fonctionnement régulier des attributions respectives et de défendre les places et responsabilités médicales", sans préciser en quoi le centre d'audiophonologie connaîtrait des dysfonctionnements et après qu'il ait été constaté que ni l'inspection du travail, ni les autorités de tutelle n'avaient formulé d'observation sur le fonctionnement du centre, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-6 du code du travail, violé ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que les faits reprochés relevaient du souci de la salariée, partagé avec d'autres professionnels, de rétablir un fonctionnement régulier de l'institution au regard des attributions respectives de chacun et de la responsabilité du médecin en particulier, a pu décider que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement Centre audiophonologie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.

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