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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 janvier 2010, 09-82.380, Inédit

Résumé officiel

[...] éléments, Rodolphe X... ne peut soutenir le défaut d'élément intentionnel ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les premiers juges ont justement déclaré Rodolphe X... coupable d'exercice illégal de la médecine [...] l'ordre des médecins à compter du 1er janvier 2005 par décision du conseil de l'ordre ; Attendu que Roland X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour la prévention des délits d'exercice illégal de la médecine [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Rodolphe,


contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 16 février 2009, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin et usurpation de titre, diplôme ou qualité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende, a ordonné des mesures d'interdiction professionnelle, d'affichage et de publication, et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 433-17 du code pénal, L. 4161-1 et L. 4161-5 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rodolphe X... coupable des faits qualifiés d'exercice illégal de la profession de médecin et d'usurpation de titre, diplôme ou qualité, commis courant 2005 à Bourg-la-Reine, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 4 000 euros, lui a interdit à titre définitif d'exercer directement ou indirectement la profession de médecin, a ordonné à son encontre la fermeture à titre définitif de son cabinet médical, sis... à Bourg-la-Reine, l'affichage du jugement pour une durée d'un mois par extrait à la mairie de son domicile et sa publication par extrait dans Le Quotidien du médecin à ses frais et, le déclarant entièrement responsable du préjudice de la partie civile, l'a condamné à payer à Denise Y... Z... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

" aux motifs qu'il est constant que Rodolphe X... a sollicité sa radiation auprès du conseil de l'ordre des médecins à compter de janvier 2005 et a précisé dans une audition qu'il entendait en raison de son âge prendre sa retraite ; qu'il ne conteste pas avoir reçu Denise Y... Z... le 16 juillet 2005 pour effectuer une expertise à la demande de l'APEX qu'il n'avait pas cru devoir informer de sa demande de radiation ; qu'il a, par ailleurs, effectué quatre autres expertises à la demande du même organisme au cours de la même année ; qu'au-delà des arguties développées lors de l'enquête par le prévenu, il résulte du code de la santé publique, d'une loi de 2003 et de pratiques, qu'effectivement un praticien retraité peut continuer dans certains cas à exercer ; qu'il reste qu'il est constant que l'inscription au conseil de l'ordre est la condition sine qua non de ces dérogations ; que Rodolphe X..., qui exerce depuis 1964 et a déjà par le passé eu des difficultés avec les instances ordinales, ne saurait prétendre ignorer l'existence de cette condition ; qu'il fait plaider qu'une expertise n'est pas un acte médical comme effectué sur papier et produit un « document » sur l'expertise rédigé par un médecin expert, qui lui délivre une attestation de moralité ; que, toutefois, l'article L. 4161-1 du code de la santé dispose « que toute personne qui, par actes personnels, consultations verbales ou écrites, ou par tout autre moyen sans satisfaire à l'article L. 4111-1 du même code exerce illégalement la médecine » ; qu'il convient, au préalable, de souligner que l'organisme qui l'a désigné dans le cas de Denise Y... Z... a sollicité « une expertise médicale », qui lui a été confiée en sa qualité de médecin, et non de sachant et qu'informé de la situation de Rodolphe X... ce même organisme a fait connaître à Denise Y... Z... qu'elle serait convoquée pour une autre « expertise médicale » ; qu'en outre, s'il s'était agi d'un simple examen sur pièces, l'APEX pouvait l'effectuer lui-même ; qu'il ressort principalement des termes du courrier missionnant que cet « examen » avait pour objet de vérifier si « les prolongations d'arrêt de travail sont justifiées par son état de santé » et qu'il était ajouté que « cette personne se trouvait en arrêt de travail depuis le 20 décembre 2002 et qu'aucune pièce n'était communiquée au dossier » ; qu'il apparaît, en conséquence, qu'il était indispensable que le docteur Rodolphe X..., avant de déposer ses conclusions, procède à un interrogatoire et à un examen clinique de Denise Y... Z..., puisqu'il ne disposait d'aucun dossier et ne pouvait donc, comme il le fait plaider, travailler sur pièces en s'appuyant sur la définition de l'expertise donnée par le rédacteur du document qu'il verse ; qu'en l'espèce, cet examen clinique se devait, au surplus, d'être particulièrement approfondi, dès lors que l'enjeu était pour Denise Y... Z... de savoir si elle était en droit ou non de bénéficier du statut de l'ALD, alors que Rodolphe X... indique devant la cour qu'il a tout de suite vu que Denise Y... Z... n'avait rien et en plaisante, ce, bien que le dossier de celle-ci versé à l'appui de ses conclusions témoigne de l'ancienneté et de la complexité de son parcours médical ; qu'y figure, notamment, un rapport de deux experts judiciaires de 23 pages, lesquels, avant d'évaluer les préjudices de la fille de Denise Y... Z..., se livrent à des analyses fines de pathologies proches et en page 12 et 13 mentionnent l'examen auquel ils ont procédé, lequel inclut un examen des gencives et un examen neurologique, ce qui éclaire les techniques de l'expertise et le fait que des examens cliniques sont, si nécessaire, pratiqués, ce qui à l'évidence est indispensable en l'absence de pièces dans le dossier de denise Y... Z... ; qu'en outre, lors de son audition, Denise Y... Z... a indiqué avoir été, certes sommairement, examinée et auscultée par Rodolphe X... qui utilisait du matériel vétuste et sale ; que devant la cour, il a pour la première fois prétendu « avoir de bonne foi cru qu'il était encore inscrit à l'ordre des médecins car il avait notamment reçu son caducée en début d'année et ultérieurement une demande de cotisation » et reçu dans le courant de l'année la notification de la prise en compte de sa radiation à un nom qui n'était pas le sien ; que cet argument apparaît dénué de toute portée comme indiqué plus que tardivement et alors que Rodolphe X... a, d'une part, adressé un courrier au conseil de l'ordre fin 2004 dans lequel il demandait lui-même expressément sa radiation et, d'autre part, au cours de l'enquête déclaré avoir voulu cesser d'exercer à compter de la fin 2004 pour prendre sa retraite ; quant à la mention du terme « votre mère » au lieu et place du nom de Rodolphe X..., il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle sur la portée de laquelle l'intéressé n'a pu se méprendre ; qu'au regard de ces éléments, Rodolphe X... ne peut soutenir le défaut d'élément intentionnel ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les premiers juges ont justement déclaré Rodolphe X... coupable d'exercice illégal de la médecine ; que l'infraction d'usurpation de titre est matériellement caractérisée par les mentions figurant sur les documents utilisés par Rodolphe X..., ainsi que l'ont d'ailleurs relevé ses pairs ; qu'au surplus, le prévenu n'a pas craint d'utiliser les mêmes mentions sur des courriers adressés au directeur du SDPJ des Hauts-de-Seine et de laisser sa plaque sur son immeuble jusqu'au 31 mars 2006 ainsi qu'il a été constaté par les enquêteurs ; que certes, Rodolphe X... n'ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal peut bénéficier du sursis simple dans le conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ; qu'il reste qu'au regard de l'ensemble des éléments versés ci-dessus les peines prononcées par les premiers juges n'apparaissent ni insuffisantes ni excessives et méritent confirmation ;

" 1) alors que l'élément intentionnel du délit d'usurpation de titre est caractérisé par l'utilisation, en connaissance de cause, d'un titre dont le prévenu n'est pas titulaire ; que dans ses conclusions d'appel le demandeur invoquait le courrier de l'ordre des médecins incompréhensible et non réceptionné par lui du 13 janvier 2005 lui annonçant le retrait d'inscription du nom de sa mère du tableau (sic)
ainsi que celui du 18 mai 2005 lui demandant le règlement de sa cotisation 2005 après envoi d'une carte professionnelle 2005 / 2006 et d'un caducée 2005 pour sa voiture ; qu'en se bornant à retenir que le prévenu avait été radié du tableau des médecins antérieurement aux faits qui lui étaient reprochés sans constater qu'il avait eu connaissance de l'effectivité de cette radiation antérieurement à la date où il aurait commis les actes incriminés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2) alors, en toute hypothèse, que la pratique de la médecine s'entend de l'établissement d'un diagnostic ou du traitement de maladies ; qu'en retenant que l'expertise, qui ne tendait qu'à rendre un avis quant à l'aptitude du salarié à reprendre son emploi, était un acte médical, la cour d'appel a commis une erreur de qualification juridique et, partant, a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Rodolphe X... a procédé, le 16 juillet 2005, à l'expertise médicale de Denise Y... Z... à la demande de l'organisme de prévoyance chargé de verser, pour le compte de l'employeur de celle-ci, des indemnités d'arrêts maladie ; qu'au cours de la même année, il a procédé à d'autres expertises médicales ; qu'à la suite de la saisine du conseil départemental de l'ordre des médecins par la patiente, il est apparu que Rodolphe X... était radié de l'ordre des médecins à compter du 1er janvier 2005 par décision du conseil de l'ordre ;

Attendu que Roland X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour la prévention des délits d'exercice illégal de la médecine et usurpation de titre ;

Attendu que, pour retenir sa culpabilité, l'arrêt relève qu'il a adressé au conseil de l'ordre fin 2004, un courrier, dans lequel il demandait lui-même expressément sa radiation et, au cours de l'enquête, a déclaré avoir voulu cesser d'exercer à compter de la fin 2004, de sorte qu'il n'a pu se méprendre sur sa situation au regard de l'ordre malgré l'erreur matérielle contenue dans la notification de radiation qui lui a été adressée ; que, chargé de vérifier si l'état de santé de Denise Y... Z... justifiait la prolongation de son arrêt de travail, l'intéressé a nécessairement procédé à l'examen clinique de la patiente ; que pendant la même période, il a, de la même manière, procédé à l'examen de quatre autres personnes dans le cadre d'expertises qui lui ont été confiées par le même organisme ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, sans être inscrit au tableau de l'ordre des médecins, Rodolphe X... a fait usage du titre attaché à la profession de médecin, auquel il n'avait plus droit, et a pris part de manière habituelle à l'établissement de diagnostics, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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