AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michaël,
contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon constitué en chambre d'accusation, en date du 12 février 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'exercice illégal de la médecine et d'usurpation du titre de docteur en médecine, a réformé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire et modifié les obligations mises à sa charge ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 924-1, L. 924-2, L. 924-8 et L. 924-10 du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le tribunal supérieur d'appel était composé notamment de " Monsieur Lionel Rinuy, président par intérim " ;
" alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire celui-ci doit être remplacé par un juge du tribunal de première instance et, à défaut, par un assesseur désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République ; qu'en l'espèce, où l'arrêt attaqué ne constate ni l'empêchement du président du tribunal supérieur d'appel, ni la qualité et le mode de désignation de l'intérimaire appelé à le remplacer, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer " ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le tribunal supérieur d'appel, constitué en chambre d'accusation, était présidé par M. Lionel Rinuy, président par intérim ;
Attendu, d'une part, que cette mention suppose l'empêchement du président titulaire ;
Attendu, d'autre part, que le fait que M. Rinuy a, sans contestation, exercé les fonctions de président implique qu'il avait qualité à cet effet au regard de l'article L. 924-10 du Code de l'organisation judiciaire applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-1°, 592 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il y avait lieu de donner mainlevée de l'obligation, tendant à interdire à l'inculpé de quitter sans autorisation préalable la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, tout en prévoyant à son encontre l'obligation prévue par l'article 138-1° du Code de procédure pénale lui interdisant de franchir les limites territoriales, et le privant, en outre, de toute possibilité de se rendre dans la commune de Miquelon-Langlade ;
" alors, d'une part, qu'en ordonnant mainlevée de l'obligation interdisant à X... de quitter la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'arrêt attaqué, qui ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, prévoir que l'obligation visée à l'article 138-1° du Code précité, qui interdit à l'inculpé de franchir les limites territoriales, serait imposée à ce dernier ;
" alors, d'autre part, qu'en imposant à l'inculpé l'interdiction de sortir des limites territoriales, prévue par l'article 138-1° précité, puis en décidant que l'intéressé ne devait pas se rendre dans la commune de Miquelon, la chambre d'accusation du tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale, par contradiction et défaut de motifs " ;
Attendu que, sans aucune constradiction le tribunal supérieure d'appel, réformant partiellement l'ordonnance du juge d'instruction, a donné mainlevée de l'interdiction faite à l'inculpé de quitter sans autorisation la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon mais lui a interdit de se rendre dans la commune de Miquelon-Langlade ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;