AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 avril 1999, qui, pour exercice illégal de la médecine et fraude pour faire obtenir des prestations sociales indues, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Attendu que l'inobservation des formalités prévues par les articles 486 et 543 du Code de procédure pénale dont se prévaut le demandeur n'aurait, à la supposer établie, porté aucun préjudice à ses intérêts, dès lors que, présent à l'audience du tribunal correctionnel, il a eu connaissance du jugement contradictoirement et publiquement rendu, dont il a régulièrement interjeté appel ;
D'où il suit que le moyen, pris d'un défaut de réponse de la cour d'appel à ce chef, non péremptoire, de ses conclusions d'appel, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris d'une violation des articles 593 et 599 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par décision du 17 novembre 1993, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a prononcé contre Albert X..., docteur en médecine, l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans, en précisant que cette mesure prendrait effet le 1er juillet 1994 ;
que cette sanction a été réduite à un an par un décret de grâce du président de la République en date du 18 novembre 1994 ;
Attendu qu'Albert X... a continué ses activités au mépris de cette décision disciplinaire ; qu'en outre, pour permettre à certains de ses clients d'obtenir le remboursement des honoraires qu'il percevait ou des traitements qu'il prescrivait, il a rédigé ses prescriptions sur des ordonnances et des feuilles de soins établies au nom de l'un de ses confrères et signées par celui-ci, ou demandé à ce confrère de rédiger et de signer ces documents à sa place ; que, sur la plainte de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, à laquelle s'est joint le Conseil départemental de l'Ordre, Albert X... a été poursuivi pour avoir, du 1er juillet au 9 septembre 1994, du 15 novembre 1994 au 15 août 1995, et du 1er au 18 janvier 1996, d'une part, exercé illégalement la médecine, d'autre part, commis des fraudes pour faire obtenir des prestations sociales indues ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, selon laquelle l'interdiction d'exercice prononcée contre lui n'était pas en vigueur aux dates visées à la prévention, la cour d'appel relève que ces dates, retenues par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins et la Caisse primaire d'assurance maladie à la suite de son recours en grâce, de la contestation qu'il a élevée en vue d'obtenir le bénéfice de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, et d'un report d'exécution de la sanction disciplinaire qui lui a été accordé à sa demande, lui ont été régulièrement notifiées ;
Que les juges ajoutent que, selon ses propres déclarations, le prévenu, souhaitant conserver sa clientèle, a délibérément refusé d'exécuter la sanction disciplinaire prononcée contre lui, qu'il contestait dans son principe ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs préremptoires des conclusions du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;